Décisions de la Juridiction unifiée du brevet référencées sous « Sciences de la vie et pharmacie » dans UPC Litigation Watch, la base de jurisprudence de Dhenne Avocats.
Décisions de la Juridiction unifiée du brevet dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux : validité et suffisance, CCP, lancement de génériques et de biosimilaires, mesures provisoires et preuve.
121 décisions référencées
La cour d’appel infirme l’annulation de l’EP 3 666 797 d’Amgen, juge le brevet suffisamment décrit, sans extension et inventif faute d’attente raisonnable de succès à la date de priorité, et condamne Sanofi et Regeneron aux frais des deux instances.
Le cabinet demandeur obtient copie expurgée de la demande d'Insulet et de l'objection d'EOFLOW. L'accès aux annexes est refusé, faute d'être indispensable au but invoqué.
La provision de 200 000 euros est maintenue et EOFLOW doit verser 113 773,40 euros de plus à Insulet, après exclusion des postes invérifiables ou étrangers à l'instance et un abattement de 30 % sur la dernière phase.
La division confirme la transaction des parties, la déclare exécutoire comme une décision définitive et n'inscrit au registre que sa version expurgée, sans décision sur les frais.
Le juge-rapporteur fixe l’audience des quatre procédures Sanofi du 14 au 17 octobre 2025, prévoit l’audition de deux experts de parties et écarte le second affidavit tardif de Zentiva, en admettant sa déclaration D116.
Le juge-rapporteur cite les deux experts de parties à l’audience du 14 octobre 2025 et fixe les questions, les frais et les conditions de leur audition.
La demande de signification au représentant de la défenderesse dans la procédure de mesures provisoires est rejetée. La signification doit être faite selon la convention de La Haye.
La demande est partiellement rejetée : le délai de la réplique et de la défense à la demande reconventionnelle est fixé au 24 septembre 2025, deux mois après le dépôt de l'accord de cercle de confidentialité.
L'action en contrefaçon et la demande reconventionnelle en nullité sont suspendues jusqu'à l'issue de l'appel d'une décision rendue sur un brevet apparenté soulevant les mêmes questions.
La demande conditionnelle de modification est rejetée comme sans objet : par l'effet rétroactif de l'article 68 de la CBE, l'action engagée sur le texte B1 porte déjà sur le texte B2 maintenu par l'OEB.
Les frais de représentation et d'expert sont admis, ceux de deux solicitors anglais écartés faute de justification précise. Le montant alloué est occulté.
Les frais d'appel remboursables sont fixés : heures des représentants admises, frais de deux solicitors anglais et nuits d'hôtel superflues écartés, frais de la procédure de fixation non remboursables.
L’action en nullité d’EOFLOW est rejetée par défaut faute de constitution de la garantie ordonnée. La pompe EOPatch contrefait la revendication 1 du brevet EP 4 201 327, avec interdiction sous astreinte, mesures correctives, information et provision de 230 000 euros.
Le juge rapporteur confirme la dernière conférence intermédiaire et l'audience d'octobre 2025, ouvre un délai d'observations sur les motifs de la chambre de recours de l'OEB et autorise Sanofi à déposer des mémoires communs.
La cour d’appel rejette la requête en révision d’Alexion : aucun vice fondamental de procédure n’est établi, le grief relevant d’un simple désaccord avec son interprétation des revendications.
La demande en révision d'Alexion est rejetée : aucun vice fondamental de procédure n'est établi, les griefs relevant d'un désaccord sur l'appréciation des preuves et l'interprétation des revendications.
Les factures d'honoraires sont protégées en ce qu'elles révèlent l'intérêt du titulaire à défendre son brevet, non leur ventilation horaire. L'accès est ouvert aux représentants d'EOFLOW et à une personne physique désignée.