Arbitrer un litige de brevets en Europe : le centre de la JUB

La Juridiction unifiée du brevet ne se réduit pas à ses divisions. L’accord qui l’institue a créé, à côté d’elles, un centre de médiation et d’arbitrage. Longtemps resté une ligne dans un traité, il dispose désormais de règles et d’un barème. La question n’est plus s’il existe, mais quels litiges lui confier et à quelles conditions rédactionnelles.

La réponse tient en une distinction : ce qui touche au brevet comme droit opposable à tous (validité, contrefaçon, proportionnalité des mesures) relève du juge ; ce qui se règle entre deux parties (taux, assiette, échantillonnage de portefeuille, traitement de licences comparables confidentielles, structure de paiement) se traite mieux par un mécanisme confidentiel, technique et exécutoire. L’arbitrage n’est pas une alternative au contentieux : c’est un instrument qui traite d’autres questions.

Ce que l’accord a créé, et ce qu’il a interdit

L’article 35 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet institue un centre de médiation et d’arbitrage en matière de brevets, dont les sièges sont fixés à Ljubljana et à Lisbonne. Le même article pose une limite que rien ne peut contourner : un brevet ne peut être annulé ni limité dans le cadre d’une procédure de médiation ou d’arbitrage.

Cette limite est structurante, et elle est mal comprise. Elle n’interdit pas de régler un différend qui porte accessoirement sur la validité ; elle interdit qu’une sentence produise l’effet erga omnes d’une annulation. Un tribunal arbitral peut apprécier la validité entre les parties, aux fins de fixer un taux ou de trancher une inexécution contractuelle ; il ne peut pas retirer le titre du registre. Cette frontière n’est pas une faiblesse du système : c’est la ligne qui sépare l’inter partes du droit public des brevets.

Trois corps de règles, et un point d’accès unique

Le centre a soumis à consultation publique, en 2025, trois ensembles distincts : des règles de médiation, des règles d’arbitrage et des règles d’expertise déterminante. Cette trilogie mérite attention, car les praticiens ne retiennent souvent que la deuxième.

L’articulation avec l’instance judiciaire

C’est le trait distinctif de ce centre : il n’a pas été conçu comme une institution d’arbitrage généraliste transposée aux brevets, mais comme un mécanisme greffé sur une juridiction. Deux règles de procédure en organisent l’articulation.

La règle 11 du règlement de procédure permet au juge, à tout stade, d’explorer avec les parties une solution amiable et de les orienter vers le centre ; les parties peuvent demander conjointement une suspension. La règle 365 permet à la juridiction de confirmer un accord de règlement, ce qui lui confère un effet exécutoire dans les États contractants.

Cette confirmation judiciaire est le point capital. Elle explique comment un règlement privé peut produire des effets que la sentence, seule, ne pourrait produire : un titulaire peut s’engager à limiter son brevet, à le céder, à ne pas l’opposer ou à accepter son annulation, et cet engagement peut recevoir la sanction du juge. La prohibition de l’article 35 n’est pas contournée, elle est respectée par un autre chemin.

La sentence et son exécution

Une sentence arbitrale bénéficie du régime de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle sont parties plus de cent soixante États. C’est l’avantage décisif sur un jugement, y compris unifié : la portée territoriale de la juridiction unifiée s’arrête aux États contractants, celle d’une sentence s’étend à l’ensemble des États parties à la convention.

Pour un différend FRAND mondial, cette asymétrie n’est pas théorique. Elle explique pourquoi une licence mondiale se négocie mal devant une juridiction dont la compétence est régionale, et pourquoi l’arbitrage y trouve un terrain naturel.

L’arbitrage comme élément du comportement FRAND

Dans l’arrêt Huawei c. ZTE (CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13), la Cour de justice a fait du comportement des parties le critère d’appréciation de l’action en cessation. Cette grille a une conséquence que l’on mesure encore mal : proposer l’arbitrage est un acte de négociation, et le refuser en est un autre.

Une proposition d’arbitrage vague (« nous sommes ouverts à l’arbitrage ») ne vaut rien. Une proposition précise en vaut beaucoup : institution désignée, mécanisme de nomination neutre, siège, langue, loi applicable, calendrier, périmètre exact de ce qui est soumis, régime de confidentialité, maîtrise des coûts, et sort des pièces déjà échangées devant le juge. Le refus d’une telle proposition, équilibrée et opérationnelle, peut être opposé à la partie qui l’a refusée lorsqu’il s’agira d’apprécier sa volonté réelle de contracter.

Symétriquement, une proposition d’arbitrage instrumentale, conçue pour retarder ou pour déplacer le débat, s’apprécie de la même manière. La règle vaut dans les deux sens, comme l’ensemble de l’obligation FRAND.

Le coût : une comparaison qui n’oppose pas ce qu’on croit

Devant la juridiction unifiée, le coût se compose d’un droit fixe par action, auquel s’ajoute un droit proportionnel lorsque la valeur du litige dépasse un plafond fixé à 500 000 euros ; une réduction de moitié est prévue pour les micro-entreprises et les petites entreprises. La structure est donc largement déterminée par la valeur affichée du litige.

Devant le centre, la structure est autre : un droit d’enregistrement modulé selon le montant en litige, puis une rémunération des arbitres au temps passé, avec un plafonnement dans la voie accélérée. Il en résulte deux conséquences pratiques.

D’abord, la variable de coût n’est pas la même : à la juridiction, c’est la valeur du litige ; à l’arbitrage, c’est le temps consommé, donc le périmètre du renvoi et le nombre d’arbitres. Ensuite, un arbitrage étroitement délimité (arbitre unique, question isolée, voie accélérée, audience en ligne) peut être sensiblement moins coûteux qu’un contentieux complet, tandis qu’un tribunal de trois arbitres sur un différend non délimité ne l’est pas.

Les montants exacts en vigueur (droits de justice de la juridiction unifiée, barème du centre) doivent être vérifiés à la date de la décision : ils sont fixés par décisions du comité administratif et révisés périodiquement.

Justice privée ? La bonne façon de poser la question

L’objection revient toujours : confier ces litiges à des arbitres reviendrait à privatiser la justice des brevets. Elle mérite mieux qu’une réponse défensive.

Ce qui fait la justice publique, ce n’est pas la nature du décideur, c’est l’objet de la décision. Trancher la validité d’un titre, définir l’étendue d’une revendication, apprécier la proportionnalité d’une injonction : ces questions construisent une jurisprudence, s’imposent aux tiers, et doivent rester publiques. Déterminer le taux applicable à un portefeuille entre deux opérateurs, arbitrer l’échantillonnage représentatif, traiter des licences comparables couvertes par le secret : ces questions n’engagent que les parties et se traitent mal en audience publique.

Le véritable risque n’est pas la privatisation, c’est l’opacité : si les différends structurants disparaissaient dans la confidentialité, le droit cesserait de se former. C’est pourquoi la publication de sentences anonymisées, sauf opposition d’une partie, n’est pas un détail cosmétique du règlement d’arbitrage, c’est la membrane qui permet au système d’apprendre de ce qui se règle en dehors de lui.

Ce qu’il faut rédiger, et quand

Dans le contrat. Une clause compromissoire utile désigne l’institution, fixe le siège, la langue et la loi applicable, prévoit le mode de nomination, et (c’est le point le plus souvent manqué) délimite ce qui est arbitrable au regard de la prohibition de l’article 35.

Dans la négociation de licence. Une offre d’arbitrage se rédige comme une offre de licence : datée, précise, opérationnelle, et conservée. Elle fait partie du dossier de comportement.

En cours d’instance. Le renvoi partiel (une question isolée, un calendrier arrêté, une suspension circonscrite) est presque toujours préférable au renvoi global, qui suppose de renoncer à un forum déjà saisi.

Points clés

Questions fréquentes

Peut-on faire annuler un brevet par voie d’arbitrage ?

Non. L’article 35 de l’accord JUB l’exclut expressément. Un tribunal arbitral peut en revanche apprécier la validité entre les parties, et un accord de règlement par lequel le titulaire s’engage à limiter ou à ne pas opposer son titre peut être confirmé par la juridiction.

Une sentence est-elle exécutoire hors des États contractants de la JUB ?

Oui, sous le régime de la convention de New York de 1958, qui lie plus de cent soixante États. C’est l’avantage principal de la voie arbitrale pour un différend mondial.

Le fait de demander une mesure d’urgence au juge fait-il renoncer à l’arbitrage ?

Les règlements d’arbitrage modernes prévoient l’inverse : la saisine d’une juridiction compétente aux fins de mesures conservatoires n’emporte pas renonciation à la convention d’arbitrage. Le point doit être vérifié dans la version en vigueur du règlement applicable et, au besoin, réglé dans la clause.

Faut-il choisir entre la juridiction unifiée et l’arbitrage ?

Non, et le raisonnement en termes d’alternative est la première erreur. Les deux voies traitent des questions différentes et peuvent se combiner : action au fond devant la juridiction, renvoi délimité sur la question économique.

Décider tôt, rédiger précisément

L’arbitrage des brevets ne se décide pas au moment du différend : il se prépare dans la clause, se propose dans la négociation et se délimite dans l’instance. Dhenne Avocats intervient sur ces trois temps : rédaction des clauses, conduite des négociations de licence, contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris et la Juridiction unifiée du brevet, procédures arbitrales. Nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale et développée d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog.

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