Kodak v Fujifilm (CoA, UPC_CoA_312/2025, 2 juin 2026)
| Date | 2 juin 2026 |
|---|---|
| Juridiction | CoA |
| Division | Luxembourg (LU) |
| Type d’action | Appel (règle 220.1) |
| Numéro(s) d’affaire | UPC_CoA_312/2025 |
| Référence au registre | UPC-CoA-312/2025 |
| Parties | Kodak Holding GmbH, Kodak GmbH, Kodak Graphic Communications GmbH v. Fujifilm Corporation |
| Langue de procédure | English |
Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB
Chronologie de l'affaire
- 31 août 2026 : Kodak v Fujifilm (CoA, 31 août 2026) UPC_CoA_312/2025
- 12 octobre 2026 : Kodak v Fujifilm (CoA, 12 octobre 2026) UPC-COA-0000312/2025
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.
Dhenne Avocats · 10 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par décision du 2 juin 2026, rendue sur les appels joints UPC_CoA_312/2025, UPC_CoA_333/2025, UPC_CoA_880/2025 et UPC_CoA_882/2025, la cour d’appel de la JUB infirme les deux décisions de la division locale de Mannheim qui avaient condamné Kodak GmbH, Kodak Graphic Communications GmbH et Kodak Holding GmbH pour contrefaçon du brevet EP 3 511 174 de Fujifilm (plaques d’impression lithographique). Le brevet est maintenu sous la forme limitée et toutes les attaques en nullité échouent, mais la demande en contrefaçon est rejetée pour les deux désignations : en Allemagne, Kodak Graphic bénéficie d’une possession personnelle antérieure qui couvre aussi le produit modifié, au Royaume-Uni, aucun acte de contrefaçon imputable aux défenderesses n’est établi. La décision compte surtout par le cadre qu’elle fixe, après l’arrêt BSH v Electrolux, pour les désignations situées hors du territoire de la JUB.
Faits et procédure
Fujifilm a assigné les sociétés Kodak devant la division locale de Mannheim (UPC_CFI_365/2023) pour les désignations allemande et britannique du brevet. Kodak a formé une demande reconventionnelle en nullité, subordonnée pour la désignation britannique à une condition, et invoqué une possession personnelle antérieure. Par décision du 2 avril 2025, la division a jugé le brevet valable et contrefait en Allemagne. Par décision du 18 juillet 2025, elle a retenu sa compétence pour la désignation britannique et constaté la contrefaçon, puis, par ordonnance rectificative du 5 septembre 2025, rejeté la demande reconventionnelle pour cette désignation (points 4 à 8 et 329).
Le droit applicable
La possession personnelle antérieure relève, par renvoi de l’article 28 de l’Accord, du droit de l’État concerné, ici l’article 12 de la loi allemande sur les brevets (points 219 à 230). La compétence sur la désignation britannique repose sur les articles 4, 71 bis et 71 ter du règlement Bruxelles I bis, l’article 34 de l’Accord ne limitant pas la compétence de la JUB à son territoire (points 273 à 282). La contrefaçon de cette désignation est appréciée selon le droit britannique, en vertu de l’article 8 du règlement Rome II et de l’article 24, paragraphe 2, a), de l’Accord (point 309).
Question posée
Un défendeur qui possédait l’invention avant la date de priorité peut-il couvrir un produit ultérieur fabriqué autrement, et comment la JUB doit-elle exercer sa compétence sur une désignation hors de son territoire lorsque la validité est contestée ?
Solution
La revendication 1 telle que délivrée est annulée et maintenue sous forme modifiée. La demande reconventionnelle en nullité est rejetée (points 197 et 337 à 338). Le produit attaqué entre dans la revendication (point 218), mais Kodak Graphic avait, avant le 30 mars 2018, la possession de l’invention avec les plaques Sonora X et une décision ferme de les commercialiser (points 248 à 256). Ce droit s’étend aux plaques Sonora Xtra-3 : le procédé différent n’est pas enseigné par le brevet et le rapport de diamètres plus bas n’apporte pas d’avantage supplémentaire démontré (points 257 à 270), Kodak GmbH et Kodak Holding ne contrefont pas davantage (points 270 et 271). Pour le Royaume-Uni, la compétence est confirmée, fondée sur le domicile des défenderesses (points 294 et 300). La cour pose ensuite trois situations : action en nullité d’une désignation hors JUB, incompétence, brevet jugé nul sur le territoire JUB, possibilité de retrait, puis sursis ou rejet selon que la désignation relève ou non de l’Union ou de la convention de Lugano, brevet valable et contrefait sur le territoire JUB, décision assortie d’une condition résolutoire liée à l’issue de l’action en nullité nationale (points 302 à 308). Au fond, l’importateur au sens du droit britannique est Kodak Ltd, qui conserve la propriété des plaques et la responsabilité conjointe n’est pas démontrée (points 316 à 327). L’ordonnance rectificative est annulée, la condition de la demande reconventionnelle britannique n’étant pas remplie (point 333). Fujifilm doit réparer le préjudice causé par l’exécution des décisions infirmées et supporte les frais de l’action en contrefaçon. Kodak supporte ceux de l’action en nullité et de l’exception d’incompétence. La valeur du litige reste fixée à 15 000 000 EUR (points 336 et 339 à 342).
Points clés pour la pratique
- Le droit de possession antérieure couvre une modification du produit tant qu’elle n’apporte pas d’avantage supplémentaire enseigné par le brevet (points 262 à 269).
- La JUB est compétente sur une désignation britannique à l’égard d’un défendeur domicilié dans un État membre contractant. Elle en module l’exercice selon la validité du brevet (points 294 et 302 à 308).
- Sous le droit britannique, l’importateur est celui qui détient l’intérêt juridique et économique dans les marchandises (points 317 et 318).
- Enseignement pratique : le titulaire qui agit sur une désignation hors JUB doit établir dès l’assignation, pièce par pièce, quelle société commet l’acte visé par le droit local.
Textes appliqués
- Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet
- art. 20, 24, paragraphes 2, a), et 3, 25, 28, 32, paragraphe 1, a), 34, 59 et 63
- Règlement de procédure
- règles 29, c), 118.2, 118.4, 125, 190, 222.2, 295, l) et m), et 353
- Convention sur le brevet européen
- art. 54, 69, 87, 123, paragraphe 2, 138, paragraphes 1, c), et 2
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- art. 4, 24, paragraphe 4, 63, 71 bis et 71 ter
- Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II)
- art. 8
- Jurisprudence citée
- NanoString v 10x Genomics, cour d’appel, 26 février 2024 (UPC_CoA_335/2023), Mammut v Ortovox, cour d’appel, 25 septembre 2024, Abbott v Sibio, cour d’appel, 14 février 2025, Belkin v Philips, cour d’appel, 3 octobre 2025, Dyson v Dreame, cour d’appel, 6 mars 2026, InterDigital v Amazon, division locale de Munich, 30 septembre 2025 (UPC_CFI_936/2025), Amgen v Sanofi et Regeneron, cour d’appel (UPC_CoA_528/2024 et 529/2024), CJUE, Owusu, 1er mars 2005, C-281/02, CJUE, Solvay v Honeywell, C-616/10, CJUE, BSH Hausgeräte v Electrolux, 25 février 2025, C-339/22
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.
Décisions de la même procédure
Pour aller plus loin
Notions du lexique : Brevet unitaire, Division locale et division centrale (JUB).
Blog Dhenne Avocats : Période transitoire et JUB : coordonner deux ordres juridictionnels.
Publications de Matthieu Dhenne : Four Questions That Decide a UPC Market Entry, Pleading the Long Arm: What a UPC Statement of Claim Must Carry Beyond Jurisdiction (Kluwer Patent Blog).