Renvoi préjudiciel et JUB : la question de la juridiction
Depuis l’ouverture de la Juridiction unifiée du brevet, une question de principe restait sans réponse : la Cour est-elle une juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ? La question paraissait théorique. Elle ne l’est plus depuis le 6 mars 2026, date à laquelle la Cour d’appel a saisi la Cour de justice pour la première fois.
Le test de l’article 267
La Cour de justice vérifie, avant de répondre à un renvoi, que l’organe qui la saisit présente les caractères d’une juridiction : origine légale, permanence, caractère obligatoire de sa juridiction, procédure contradictoire, application de règles de droit et indépendance. Ces critères se sont dégagés d’une jurisprudence ancienne, de Vaassen-Göbbels (61/65) à Nordsee (102/81) et Corbiau (C-24/92).
La JUB coche formellement les cases. Elle est instituée par un accord international, elle est permanente, sa compétence est exclusive pour les brevets européens à effet unitaire, et l’article 21 de l’Accord lui impose d’appliquer le droit de l’Union et de coopérer avec la Cour de justice. Le règlement n° 1215/2012, modifié en 2014, va plus loin et la traite comme une juridiction commune à plusieurs États membres. Restait à savoir si la Cour de justice accepterait cette qualification lorsqu’elle serait saisie.
Ce que la Cour d’appel a demandé
Dans l’affaire Dyson c. Dreame (UPC_CoA_789/2025 et UPC_CoA_813/2025), la Cour d’appel a posé quatre questions portant sur l’étendue de sa compétence à l’égard de sociétés établies hors de l’Union. Elle interroge la Cour de justice sur l’article 8, paragraphe 1, et l’article 71 ter, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012, sur la possibilité de prononcer des mesures provisoires contre une société d’un État tiers qui commercialise ses produits dans plusieurs États membres par des sites identiques, sur le rôle d’un intermédiaire établi dans l’Union, et sur la portée de l’article 9 de la directive 2004/48 à l’égard du mandataire chargé de la conformité réglementaire.
L’ordonnance ne discute pas la qualité de juridiction de la Cour : elle la présuppose et saisit la Cour de justice sur le fondement de l’article 21 de l’Accord. C’est désormais la réponse de Luxembourg qui tranchera, implicitement mais nécessairement, la question institutionnelle laissée ouverte depuis 2023.
Les fragilités structurelles n’ont pas disparu
Le renvoi ne règle pas tout. Le comité administratif, organe intergouvernemental, réunit des pouvoirs normatifs, budgétaires et d’organisation judiciaire que les articles 11 à 17 de l’Accord lui confèrent, sans contrôle juridictionnel externe. La nomination des juges combine un comité consultatif, un comité restreint et une décision du comité administratif, selon un processus peu lisible de l’extérieur. Enfin, plusieurs juges techniques exercent à temps partiel une activité privée, sans délai de viduité organisé à la cessation de leurs fonctions.
Ces points ne sont pas de pure théorie. La jurisprudence de la Cour de justice sur l’indépendance des juges, des Juges portugais (C-64/16) à LM (C-216/18 PPU), retient l’apparence d’indépendance comme un élément du contrôle. Une juridiction qui juge des litiges portant sur des marchés entiers y sera tôt ou tard confrontée.
Ce que la réponse de la Cour de justice décidera
Si la Cour de justice répond au fond, elle admet du même coup que la JUB peut la saisir, et la construction institutionnelle se trouve consolidée. Si elle refuse, l’édifice tient toujours, mais le contrôle de conformité du droit unifié au droit de l’Union se retrouve sans voie procédurale directe.
Les questions posées portent d’ailleurs sur un terrain déjà occupé. Par l’arrêt BSH Hausgeräte c. Electrolux du 25 février 2025 (C-339/22), la grande chambre a élargi la possibilité de juger la contrefaçon de brevets étrangers, y compris hors de l’Union. La compétence internationale est donc devenue le point de contact principal entre les deux ordres juridictionnels, et le premier renvoi de la JUB s’y inscrit naturellement.
Points clés
- La Cour d’appel de la JUB a saisi la Cour de justice pour la première fois le 6 mars 2026, dans l’affaire Dyson c. Dreame.
- Les quatre questions portent sur la compétence à l’égard de sociétés établies hors de l’Union et sur les mesures provisoires.
- En répondant au fond, la Cour de justice reconnaîtrait implicitement à la JUB la qualité de juridiction au sens de l’article 267 du traité.
- Les critiques institutionnelles, concentration des pouvoirs du comité administratif et statut des juges techniques à temps partiel, restent entières.
- L’arrêt BSH c. Electrolux (C-339/22) avait déjà déplacé le débat vers la compétence internationale.
Questions fréquentes
La JUB peut-elle saisir la Cour de justice de l’Union européenne ?
L’article 21 de l’Accord le prévoit, et la Cour d’appel l’a fait pour la première fois le 6 mars 2026. La confirmation définitive viendra de la réponse de la Cour de justice.
Sur quoi porte le premier renvoi de la JUB ?
Sur sa compétence à l’égard de défendeurs établis hors de l’Union, sur les mesures provisoires visant des produits commercialisés dans plusieurs États membres et sur les injonctions contre un mandataire chargé de la conformité réglementaire.
Que se passe-t-il si la Cour de justice refuse de répondre ?
Les procédures pendantes devant la JUB se poursuivent. Mais le contrôle de la conformité de sa jurisprudence au droit de l’Union perdrait sa voie la plus directe, ce qui rouvrirait le débat sur la place de la Cour dans l’ordre juridique de l’Union.
En quoi l’arrêt BSH contre Electrolux intéresse-t-il la JUB ?
Il élargit la possibilité pour une juridiction d’un État membre de statuer sur la contrefaçon de brevets étrangers, question que la JUB rencontre directement lorsqu’elle est saisie de défendeurs établis hors de l’Union.
Dhenne Avocats plaide les questions de compétence et de coordination devant la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions françaises, y compris les litiges transfrontaliers. Nous en parler.
Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 3 juin 2025 : Discordant Frequencies: Is the UPC Truly a Jurisdiction?.