La compétence « long-arm » de la JUB : jusqu’où porte le bras, où s’arrête l’effet
Le débat sur la compétence internationale de la Juridiction unifiée du brevet s’est longtemps réduit à une question de géographie : jusqu’où la Cour peut-elle étendre son bras ? La vraie question est ailleurs : que vaut, concrètement, une décision rendue au-delà des frontières du système ? La compétence se centralise ; l’effectivité, elle, reste filtrée par les ordres juridiques territoriaux.
Depuis l’arrêt BSH Hausgeräte c. Electrolux de la Cour de justice (C-339/22, 25 février 2025), la JUB s’est reconnue compétente pour connaître de la contrefaçon de désignations non-JUB, britanniques, espagnoles ou suisses, d’un brevet européen. Cette compétence dite « long-arm » est réelle, la Cour d’appel l’a confirmée. Mais trois limites en bornent l’effet, et elles décident de la valeur pratique des jugements.
Ce que BSH a tranché, et ce qu’il a préservé
L’arrêt BSH clarifie l’articulation de deux règles du règlement (UE) n° 1215/2012. D’un côté, l’article 4(1) : le défendeur domicilié dans un État membre peut y être attrait pour la contrefaçon, y compris lorsque celle-ci concerne des brevets d’autres États et que leur validité est contestée. De l’autre, l’article 24(4) : la validité des brevets demeure de la compétence exclusive des juridictions de l’État d’enregistrement.
Trois conséquences en résultent. La compétence en contrefaçon est maintenue malgré l’exception d’invalidité ; la validité des brevets des autres États membres échappe au juge saisi, qui peut surseoir en cas de risque sérieux d’annulation ; pour les brevets d’États tiers, l’invalidité ne peut être examinée qu’à titre incident et entre les parties, sans effet sur les registres étrangers. Le bras s’allonge, mais les frontières de la validité ne bougent pas.
La réception par les divisions de la JUB
Les plaideurs se sont engouffrés dans l’ouverture, et les divisions ont suivi, avec méthode. La division locale de Düsseldorf a retenu sa compétence sur la désignation britannique dans Fujifilm c. Kodak (28 janvier 2025), sur le fondement du domicile allemand des défenderesses, avant de rejeter les demandes après révocation du brevet pour le territoire JUB. La division locale de Paris a fait de même pour des désignations espagnole, suisse et britannique dans IMC Créations c. Mul-T-Lock (21 mars 2025), et la division locale de Milan pour une désignation espagnole dans Dainese c. Alpinestars (8 avril 2025), chacune s’abstenant d’exercer les pouvoirs de validité réservés.
La Cour d’appel a consolidé l’édifice dans Kodak c. Fujifilm (2 juin 2026, UPC_CoA_882/2025 notamment) : l’article 34 AJUB définit la portée territoriale des décisions, il ne plafonne pas la compétence de la Cour, qui peut statuer sur la contrefaçon d’une désignation britannique en appliquant le droit anglais et apprécier la validité entre les parties. Pour les défendeurs domiciliés hors de l’Union, la compétence s’apprécie sur d’autres fondements, notamment l’article 71 ter du règlement 1215/2012, au cas par cas. Le principe est désormais acquis ; c’est son rendement qui se discute.
Compétence acceptée, protection conditionnée
Premier correctif : la compétence internationale ne dispense pas de prouver la contrefaçon territoire par territoire. La division locale de Paris, dans Seoul Viosys c. Laser Components (24 avril 2025), a limité les mesures à la France faute de preuve suffisante pour les autres territoires revendiqués ; la division locale de Mannheim, dans Hurom c. NUC Electronics (11 mars 2025), a écarté le volet turc de la demande. Obtenir un forum élargi est une chose ; établir des actes de contrefaçon, marché par marché, en est une autre, et l’action en contrefaçon multiterritoriale se prépare en conséquence, preuves à l’appui pour chaque État visé.
L’ombre de la validité
Deuxième correctif : la fragmentation territoriale de la validité persiste. Pour les brevets des États membres, l’article 24(4) réserve l’annulation aux juridictions nationales ; pour les brevets d’États tiers, la JUB ne peut constater l’invalidité qu’entre les parties, sans effet erga omnes. Un titre peut donc survivre devant la JUB et tomber ensuite devant un juge national, ou l’inverse : un constat d’invalidité inter partes n’éteint pas le droit étranger. Cette asymétrie nourrit le contentieux multi-juridictionnel au lieu de le résorber : elle invite chaque partie à rouvrir ailleurs ce qu’elle a perdu ici, comme le montre l’analyse des contentieux parallèles autour de la JUB.
Pour le défendeur, cette ombre portée est aussi une ressource. Engager une action en nullité devant le juge national du territoire visé, britannique ou espagnol, peut convaincre la Cour de surseoir sur ce volet, l’arrêt BSH réservant expressément cette faculté en cas de risque sérieux d’annulation. Pour le titulaire, à l’inverse, la solidité du titre sur chaque désignation revendiquée doit être auditée avant l’assignation : une compétence élargie ne vaut que ce que valent les brevets qu’elle transporte, et une annulation nationale en cours d’instance ruine le volet correspondant de la demande.
L’exécution, épreuve de réalité
Troisième correctif : l’exécution. À l’intérieur des États contractants de l’AJUB, l’article 82 assure la force exécutoire des décisions, les modalités concrètes relevant du droit national de l’exécution. Au-delà, tout dépend de l’ordre juridique requis : au Royaume-Uni, la reconnaissance d’un jugement de la JUB relève des principes de common law et de l’appréciation du droit international privé britannique ; en Espagne, les réserves attachées à l’article 24(4) pourraient étayer des moyens de refus. Une injonction couvrant dix territoires ne vaut, sur chacun, que ce que le juge local voudra bien lui faire produire.
La conclusion stratégique s’impose d’elle-même : la compétence long-arm est un instrument de pression et de concentration du contentieux, non une garantie d’exécution universelle. Elle pèse sur les négociations, élargit l’assiette des dommages-intérêts et modifie le choix du forum ; elle ne remplace ni la preuve territoire par territoire, ni les actions locales là où l’exécution le commande, y compris en matière de contrefaçon imminente où le terrain choisi détermine la mesure obtenue.
Points clés
- BSH Hausgeräte c. Electrolux (C-339/22, 25 février 2025) : l’exception d’invalidité ne prive pas le juge du domicile du défendeur de sa compétence en contrefaçon.
- La JUB applique ce cadre aux désignations non-JUB (Royaume-Uni, Espagne, Suisse) : compétence admise par les divisions de Düsseldorf, Paris et Milan, consolidée par la Cour d’appel dans Kodak c. Fujifilm (2 juin 2026).
- L’article 34 AJUB définit la portée territoriale des décisions ; il ne plafonne pas la compétence de la Cour.
- La protection reste conditionnée à la preuve de la contrefaçon territoire par territoire (Seoul Viosys, Hurom).
- La validité demeure territoriale : annulation réservée aux juridictions nationales des États membres, examen seulement inter partes pour les États tiers.
- L’exécution hors du territoire JUB dépend de la reconnaissance par l’ordre juridique local : la compétence se centralise, l’effectivité non.
Questions fréquentes
La JUB peut-elle condamner pour contrefaçon de la partie britannique d’un brevet européen ?
Oui, lorsque sa compétence internationale est établie, notamment à l’égard d’un défendeur domicilié dans un État contractant. Elle applique alors le droit anglais à la contrefaçon et ne peut apprécier la validité qu’entre les parties, sans toucher au registre britannique.
L’arrêt BSH vaut-il aussi contre des défendeurs domiciliés hors de l’Union ?
L’arrêt BSH raisonne sur l’article 4(1) du règlement 1215/2012, donc sur un défendeur domicilié dans un État membre. Pour les défendeurs domiciliés hors de l’Union, la compétence s’apprécie sur d’autres fondements, notamment l’article 71 ter du règlement, dont la mise en œuvre s’examine au cas par cas.
Une décision de la JUB visant un territoire non-JUB est-elle exécutoire sur ce territoire ?
Pas automatiquement. Hors des États contractants de l’AJUB, l’exécution suppose la reconnaissance du jugement par l’ordre juridique local, selon ses propres règles de droit international privé. C’est la principale limite pratique de la compétence long-arm.
La JUB peut-elle annuler un brevet pour un État tiers ?
Non. Pour les États tiers comme le Royaume-Uni, la Cour ne peut constater l’invalidité qu’à titre incident et entre les parties. L’annulation erga omnes demeure le monopole des juridictions de l’État d’enregistrement.
Dhenne Avocats plaide ces questions de compétence internationale devant la Juridiction unifiée du brevet et articule les volets JUB, nationaux et extra-européens des litiges, dans le cadre de sa pratique dédiée à la JUB. Nous en parler.
Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 10 mars 2026 : The UPC’s Long Arm and the Limits of Its Reach.