Les dommages-intérêts devant la JUB : de la compensation à la référence de marché
Tout procès en contrefaçon produit deux réponses : une réponse binaire, le brevet est contrefait ou il ne l’est pas, et une réponse continue, celle de la valeur. Le contentieux européen a longtemps traité la seconde comme un appendice de la première. La Juridiction unifiée du brevet inverse cet ordre : la question du montant y devient un procès à part entière, et le chiffre qui en sort ne sert pas qu’aux parties.
Les premières procédures en fixation des dommages-intérêts sont désormais jugées. Elles dessinent une ligne exigeante : la responsabilité ne vaut rien sans un dossier économique construit, et le montant alloué, public et motivé, devient une référence de marché. Devant la Juridiction unifiée du brevet, la compensation cesse d’être un appendice du procès en contrefaçon : le montant des dommages-intérêts devient lui-même une référence.
L’architecture : article 68 AJUB et règles 125 et suivantes
Le cadre est compensatoire, non punitif. L’article 68 AJUB vise à replacer la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne sans la contrefaçon : manque à gagner, bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, préjudice moral, ou somme forfaitaire assise sur les redevances qui auraient été dues.
La procédure, elle, est à double détente. La règle 118.1 des règles de procédure permet à la Cour de fixer le montant dans la décision au fond ; à défaut, les règles 125 et suivantes organisent une procédure séparée de détermination des dommages, que le demandeur doit engager dans le délai d’un an à compter de la décision définitive sur la contrefaçon. Cette seconde phase est un procès probatoire complet, avec possibilité de reddition de comptes (laying open of books, règles 141 et suivantes) et de provision couvrant les frais de la procédure de quantification (règle 119).
La conséquence structurelle mérite d’être pesée : pour la première fois en Europe, un forum unique peut fixer, dans une décision couvrant jusqu’à dix-huit États, le montant des dommages-intérêts dus au titre de l’exploitation non autorisée d’une technologie protégée, qu’elle soit couverte par un brevet unitaire ou par un brevet européen classique non exclu du système.
Ce que les premières décisions montrent
Trois affaires fixent le ton. Dans Fives ECL c. REEL, la Cour d’appel a d’abord confirmé (ordonnance du 16 janvier 2025, UPC_CoA_30/2024) que la JUB peut fixer les dommages indépendamment de décisions nationales antérieures ; puis la division locale de Hambourg (11 février 2026, UPC_CFI_274/2023) a rejeté une réclamation d’environ 6,5 millions d’euros, faute de documentation vérifiable au soutien de la théorie du préjudice, alors même que la responsabilité était acquise. La contrefaçon était établie ; la valeur ne l’était pas.
Bhagat c. Oerlikon enseigne que la connaissance du préjudice et sa preuve sont deux choses distinctes : la Cour d’appel (9 décembre 2025, UPC_CoA_8/2025) a annulé une allocation de 15 000 euros au titre d’un préjudice réputationnel fondée sur des affirmations générales. Enfin, Quantificare c. Canfield (division locale de Düsseldorf, 23 avril 2026, UPC_CFI_559/2024 et UPC_CFI_106/2025) a accordé 20 000 euros de dommages provisionnels destinés à couvrir les frais de la procédure de quantification à venir, en refusant de réserver la règle 119 aux situations de difficultés financières : la phase de quantification est un stade contentieux à part entière, qui se finance et se prépare comme tel.
Le fil conducteur est constant : la Cour ne présume rien. Elle alloue ce qui est démontré, ligne par ligne, et rejette ce qui est simplement affirmé.
De la compensation à la référence de marché
Un montant fixé par la JUB ne reste pas dans le dossier. Public et motivé, il devient portable : il entre dans les négociations de licence, les modèles d’acquisition, les valorisations de portefeuille, les mémorandums de financement et les discussions transactionnelles transfrontalières. À la différence d’un prix de marché, qui agrège une information dispersée, le chiffre judiciaire est arrêté à une date fixe, sur un dossier clos : il fonctionne moins comme un équilibre que comme une ancre, et les premières ancres pèsent lourd dans un ensemble de comparables encore restreint.
La portée géographique de cette ancre s’étend. Après l’arrêt BSH Hausgeräte c. Electrolux de la Cour de justice (C-339/22, 25 février 2025), la Cour d’appel de la JUB a jugé dans Kodak c. Fujifilm (2 juin 2026, UPC_CoA_882/2025 notamment) que l’article 34 AJUB ne constitue pas un plafond de compétence : la Cour peut connaître de la contrefaçon de désignations non-JUB d’un brevet européen, en appliquant le droit étranger pertinent. Cette compétence dite long-arm élargit d’autant l’assiette des dommages. Et sur le terrain des brevets essentiels, Panasonic c. OPPO (division locale de Mannheim, 22 novembre 2024, UPC_CFI_210/2023) a montré que la Cour n’esquive pas la question FRAND et raisonne en fourchette de taux plutôt qu’en chiffre unique : la tarification des technologies que les parties n’ont pas su fixer elles-mêmes lui revient.
Pour les titulaires : construire le chiffre dès l’assignation
La leçon opérationnelle est immédiate : la quantification ne s’assemble plus après la victoire sur la responsabilité. Le dossier économique se conçoit dès l’origine de l’action en contrefaçon, et il doit contenir :
- les données contemporaines de prix, de ventes et de marges, tenues de manière vérifiable ;
- les preuves de basculement de clientèle et d’érosion des prix imputables aux actes litigieux ;
- les licences comparables et l’analyse des alternatives licites disponibles ;
- une théorie causale explicite reliant chaque poste de préjudice aux actes de contrefaçon.
Fives ECL c. REEL chiffre le coût de l’analyse économique laissée implicite : environ 6,5 millions d’euros réclamés, zéro alloué, responsabilité pourtant acquise.
Pour les défendeurs et les tiers : le quantum comme champ de bataille
Pour le défendeur, l’image en miroir est plus aiguë encore. La phase de dommages ne vise pas seulement à réduire la condamnation de l’espèce : elle vise à empêcher qu’un chiffre ne devienne un point de référence externe, opposable demain dans d’autres négociations. Cela impose d’attaquer le modèle causal, la base de redevances, l’imputation et la comparabilité des licences avec l’intensité que l’on réserve d’ordinaire à la contestation de la contrefaçon. La confidentialité devient elle-même stratégique : les décisions de la JUB sont publiées sur la base officielle des décisions et ordonnances, tandis que conclusions et preuves relèvent d’un régime d’accès distinct ; maîtriser ce qui entre dans le domaine des comparables fait partie de la défense.
Pour les investisseurs et les acteurs du financement du contentieux, enfin, la valeur d’une créance indemnitaire se lit dans son quantum espéré, actualisé du risque juridique, du délai et des frais : la pratique de la JUB en fournira progressivement les paramètres, comme deux ans de jurisprudence le laissent déjà entrevoir. Le choix du forum intègre désormais cette donnée : on ne choisit plus seulement où plaider la contrefaçon, mais où et comment se fixeront les dommages-intérêts.
Points clés
- L’article 68 AJUB pose un standard compensatoire : la JUB alloue ce qui est démontré, jamais ce qui est simplement affirmé.
- La quantification peut faire l’objet d’une procédure séparée (règles 125 et suivantes), à engager dans l’année de la décision au fond, avec reddition de comptes possible.
- Fives ECL c. REEL (Hambourg, 11 février 2026) : une réclamation d’environ 6,5 millions d’euros rejetée faute de documentation vérifiable, malgré une responsabilité acquise.
- Quantificare c. Canfield (Düsseldorf, 23 avril 2026) : des dommages provisionnels peuvent financer la phase de quantification, sans exigence de difficultés financières.
- Un montant public et motivé devient une ancre de marché : licences, valorisations, transactions s’y référeront.
- Après Kodak c. Fujifilm (CoA, 2 juin 2026), l’assiette peut s’étendre à des désignations non-JUB : l’enjeu du quantum dépasse les dix-huit États participants.
Questions fréquentes
Faut-il chiffrer les dommages-intérêts dès l’action en contrefaçon ?
La demande peut être tranchée dans la décision au fond (règle 118.1) ou renvoyée à une procédure séparée. Mais dans les deux cas, la preuve économique doit être constituée dès l’origine : données contemporaines, causalité explicite, comparables. Les premières décisions sanctionnent sévèrement les dossiers assemblés après coup.
La JUB accorde-t-elle des dommages-intérêts punitifs ?
Non. L’article 68 AJUB retient un standard strictement compensatoire : il s’agit de replacer la partie lésée dans la situation antérieure à la contrefaçon, par le manque à gagner, les bénéfices du contrefacteur, le préjudice moral ou une somme forfaitaire fondée sur les redevances dues.
Qu’est-ce que la reddition de comptes (laying open of books) ?
Dans la procédure de détermination des dommages, le demandeur peut solliciter la communication des éléments comptables du contrefacteur pour établir l’assiette du préjudice. La Cour statue sur cette demande dans le cadre des règles 141 et suivantes des règles de procédure.
Peut-on obtenir une provision avant la fixation définitive ?
Oui. Quantificare c. Canfield a confirmé qu’une provision peut être allouée pour couvrir au moins les frais attendus de la procédure de quantification (règle 119), sans que le demandeur ait à justifier de difficultés financières particulières.
Dhenne Avocats conduit des contentieux devant la JUB en intégrant la stratégie indemnitaire dès l’assignation : construction du dossier économique, procédures de fixation des dommages, défense du quantum et de la confidentialité. Nous en parler.
Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 7 juillet 2026 : The UPC Damages Moment: When Compensation Becomes Price Discovery.