Par un arrêt du 27 juillet 2026, la Cour suprême du Royaume-Uni a rétabli les demandes de Tesla contre InterDigital et Avanci (Tesla c. InterDigital, [2026] UKSC 27). L’affaire pose une question que le marché des licences automobiles ne pouvait plus éluder : que devient l’engagement de licence FRAND lorsque le titulaire choisit de concéder ses brevets à travers un patent pool ?
La réponse de la Cour tient en une formule : la plateforme est un mode d’exécution de l’engagement, non une décharge. Adhérer à un pool tel qu’Avanci ne fait pas disparaître l’obligation souscrite auprès de l’ETSI ; cela déplace seulement le lieu où elle s’exécute.
Derrière la technique du strike-out et des chefs de compétence, l’arrêt engage la qualification même de l’engagement FRAND, cette question préalable des brevets essentiels qui commande le reste : source contractuelle, contenu déterminable, effet à l’égard des tiers.
Ce que la Cour n’a pas jugé
La prudence s’impose d’abord. La Cour suprême n’a pas jugé que le taux de la plateforme 5G d’Avanci n’était pas FRAND, ni qu’Avanci serait tenue d’une obligation FRAND indépendante. La procédure portait sur la compétence et sur la radiation des demandes, au seuil, peu exigeant, de la perspective réelle et non fantaisiste de succès. Preuve, évaluation, équité procédurale et forme de la réparation restent entiers pour le procès au fond.
Le contexte procédural éclaire la portée du revirement : Tesla avait contesté le taux de la plateforme avant tout lancement de produit et sollicité des déclarations ; le juge Fancourt avait radié les demandes et la Cour d’appel avait confirmé à la majorité, contre l’avis dissident du Lord Justice Arnold. C’est cette radiation que la Cour suprême a censurée.
L’engagement ne s’arrête pas à la porte de l’agent
La politique de propriété intellectuelle de l’ETSI est un instrument contractuel régi par le droit français : la déclaration de la clause 6.1 crée un contrat au bénéfice de tiers, dont les implémenteurs sont les bénéficiaires. La Cour suprême en tire la conséquence logique : rien ne permet à l’obligation de s’éteindre lorsque plusieurs titulaires choisissent de concéder conjointement par un intermédiaire. La logique anti-hold-up s’applique avec une force au moins égale lorsqu’une part importante de la pile de brevets essentiels à une norme est agrégée dans une offre unique.
La Cour d’appel avait traité l’offre de plateforme comme un arrangement commercial distinct, étranger à l’engagement. L’erreur est corrigée : Tesla ne cherchait pas à étendre l’engagement d’InterDigital, elle demandait qu’il continue de produire effet à travers le canal de concession que le titulaire avait lui-même choisi.
La réalité commerciale spécifie l’exécution, elle ne crée pas l’obligation
La Cour a rejeté la thèse la plus large de Tesla, selon laquelle toute offre de licence devrait être FRAND. Un titulaire demeure libre de négocier un arrangement séparé à des conditions non FRAND, pourvu que des conditions FRAND restent véritablement accessibles. Mais elle a retenu l’argument plus étroit : pour un titulaire qui passe par la plateforme Avanci, la seule licence FRAND commercialement réelle peut être la licence de plateforme, à un taux lui-même FRAND.
La formule mérite d’être retenue : la réalité commerciale spécifie ce que l’exécution fidèle exige ; elle ne crée pas l’obligation, qui procède de la déclaration ETSI. Avanci avait elle-même plaidé l’impossibilité pratique de négocier des milliers de licences bilatérales ; une fois ce constat admis, il devient difficile de soutenir que le mécanisme de substitution échappe à tout examen FRAND.
Déterminer n’est pas former
L’arrêt s’inscrit dans une grille civiliste que le droit français fournit avec précision. La stipulation pour autrui (article 1206 du Code civil) confère au bénéficiaire un droit direct à la prestation promise, sans faire de l’engagement une licence déjà exécutée. L’article 1163 écarte l’objection inverse : l’absence de termes chiffrés fixés à l’avance ne rend pas l’obligation nulle, dès lors que la prestation est déterminable. L’article 1221, enfin, rappelle que l’exécution en nature est le remède d’une obligation existante et ne peut en élargir l’objet.
Trois opérations doivent donc rester distinctes : identifier le contenu de l’engagement, tirer les conséquences de son inexécution, former la licence en aval. Le juge peut ordonner au titulaire d’exécuter, notamment en présentant une offre conforme et en s’abstenant de conduites coercitives ; il ne fabrique pas pour autant un contrat contre la volonté des parties.
Une obligation qui suit le brevet
Sur la compétence, la Cour a traité l’obligation FRAND et le brevet britannique sous-jacent comme des caractéristiques inséparables du brevet essentiel. Elle s’est appuyée sur la clause 6.1bis de la politique de propriété intellectuelle de l’ETSI, qui commande d’interpréter les engagements FRAND comme des charges liant les successeurs en titre. La structure est hybride : la source est personnelle et contractuelle, l’effet voulu est attaché à l’actif. Un titulaire ne peut se défaire de l’engagement par un simple changement de négociateur.
La même logique a réglé le sort du forum non conveniens : la Court of Chancery du Delaware n’était pas un for alternatif disponible, la preuve indiquant que les juridictions américaines fixeraient des conditions FRAND pour les brevets américains, non britanniques. Quant à l’accusation de forum shopping, la Cour y répond avec lucidité : la concurrence des forums nationaux est la conséquence inhérente de l’absence de tribunal international des litiges FRAND ; la réponse est institutionnelle, non jurisprudentielle.
Ce qui suit
L’appel de Tesla ayant été accueilli, les demandes sont rétablies et l’affaire renvoyée pour être jugée au fond devant la High Court, selon les informations publiées par la Cour suprême du Royaume-Uni. Le procès devra trancher ce que l’arrêt a laissé ouvert : disponibilité réelle d’une concession bilatérale, caractère FRAND des conditions Avanci, équité d’une détermination en l’absence de certains concédants, effets des déclarations prononcées.
Les enseignements pratiques sont déjà là. Pour les implémenteurs, une voie anglaise crédible existe désormais pour tester le taux d’une plateforme avant lancement et avant toute poursuite. Pour les opérateurs de plateforme, le paradoxe est réel : plus la plateforme réussit, plus se renforce l’argument que son offre est le seul mode FRAND commercialement réel. Pour les titulaires, la ligne est claire : adhérer à un pool ne privatise pas le taux, et chacun demeure responsable de la compatibilité de son canal de concession avec l’engagement donné. La question rejoindra tôt ou tard la JUB, qui a rendu sa première décision FRAND dans l’affaire Panasonic c. Oppo et devra, elle aussi, interpréter la clause 6.1 du droit français.
Points clés
- Tesla c. InterDigital ([2026] UKSC 27, 27 juillet 2026) rétablit les demandes de Tesla : elles présentaient une perspective réelle de succès et relevaient de la compétence anglaise.
- La plateforme de licences est un mode d’exécution de l’engagement FRAND, non une décharge : l’adhésion à Avanci ne fait pas disparaître l’obligation ETSI.
- La réalité commerciale spécifie l’exécution sans créer l’obligation, laquelle procède de la déclaration régie par le droit français (stipulation pour autrui).
- Une déclaration peut être recherchée contre l’agent (Avanci) sans cause d’action autonome, dès lors qu’existent une controverse réelle et une utilité pratique.
- Via la clause 6.1bis, l’obligation FRAND suit le brevet comme une charge liant les successeurs en titre.
- L’affaire est renvoyée au fond : taux, disponibilité bilatérale et équité procédurale restent à juger.
Questions fréquentes
La Cour suprême a-t-elle jugé que le taux Avanci n’était pas FRAND ?
Non. Elle a seulement jugé que les demandes de Tesla soulevaient des questions sérieuses justifiant un procès. Le caractère FRAND du taux de la plateforme 5G sera examiné au fond par la High Court.
Un pool de brevets est-il tenu d’une obligation FRAND propre ?
Non, en principe. Avanci n’est titulaire d’aucun brevet essentiel et n’a fait aucune déclaration ETSI. Mais l’engagement des titulaires participants continue de produire effet à travers la plateforme, qui en organise l’exécution.
Pourquoi le droit français est-il central dans une affaire britannique ?
Parce que la politique de propriété intellectuelle de l’ETSI est régie par le droit français : la déclaration FRAND s’analyse en stipulation pour autrui, et son contenu déterminable s’apprécie au regard des articles 1163, 1206 et 1221 du Code civil.
Que peut faire un implémenteur confronté à un taux de plateforme qu’il estime excessif ?
Il peut désormais, dans des conditions comparables à celles de Tesla, saisir le juge anglais avant lancement pour faire déterminer des conditions FRAND, ou négocier en s’appuyant sur l’obligation contractuelle des titulaires participants, sans attendre d’être poursuivi en contrefaçon.
Le cabinet conseille titulaires, implémenteurs et candidats licenciés sur les litiges relatifs à l’engagement FRAND et les stratégies face aux pools, en contentieux comme en négociation, au titre de sa pratique d’avocat FRAND et brevets essentiels. Nous en parler.
Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 28 juillet 2026 : A Mode of Performance, Not a Discharge: Tesla v. InterDigital and the FRAND Undertaking Inside the Pool.