2 septembre 2026

La JUB n’a pas supprimé le contentieux parallèle : elle en a fait une arme

La Juridiction unifiée du brevet devait, disait-on, faire disparaître les procédures parallèles en Europe. Trois ans plus tard, le constat s’impose : la JUB n’a pas supprimé le contentieux parallèle, elle en a fait un instrument. Opposition devant l’OEB, actions nationales résiduelles, territoires non participants : la fragmentation n’est pas un défaut du système, elle en est l’architecture.

Pour les directions juridiques, la conséquence est directe : il n’existe pas de « bon » forum dans l’abstrait, seulement des séquences d’actions ordonnées dans le temps. La partie qui traite la JUB, l’OEB et les juridictions nationales comme des arènes séparées ne commet plus seulement une erreur d’analyse : elle s’expose stratégiquement dans son contentieux multi-juridictionnel.

Le mythe du sursis automatique

Une idée reçue persiste : une opposition pendante devant l’OEB entraînerait le sursis de l’action devant la JUB. Rien n’est plus faux. La Cour traite le sursis comme un outil discrétionnaire de gestion de l’instance, non comme une conséquence mécanique de la procédure parallèle. Invoquer une « décision rapide attendue » de l’Office ne suffit pas ; il faut démontrer une maturité procédurale réelle : phase écrite développée, audience imminente, proximité tangible d’une décision.

La conséquence stratégique est double. Le titulaire sait que son action en contrefaçon peut avancer malgré l’opposition ; l’opposant sait que le dépôt d’une opposition ne lui achète pas du temps, sauf à construire précisément le dossier de maturité que la Cour exige. Le calendrier de l’OEB devient ainsi une pièce du jeu, non un abri.

Bifurcation : des temporalités exploitables

À l’intérieur même de la Cour, l’article 33(3) AJUB et la règle 37.4 des règles de procédure permettent à une division saisie de la contrefaçon et d’une demande reconventionnelle en annulation de renvoyer la validité à la division centrale tout en conservant la contrefaçon. Le sursis n’est pas le régime par défaut : l’instance en contrefaçon se poursuit, sauf forte probabilité d’invalidité du brevet.

Cette bifurcation crée des temporalités procédurales distinctes, et donc exploitables. Un titulaire peut rechercher une décision de contrefaçon avant que la validité ne soit tranchée ; un défendeur peut, à l’inverse, tenter d’aligner les calendriers. La maîtrise du tempo est ici un savoir-faire à part entière, au même titre que le fond.

La modification des revendications transforme le litige

Le contentieux parallèle ne se joue pas qu’entre forums : il se joue aussi sur le titre lui-même. La règle 30 des règles de procédure impose au breveté qui défend son brevet sous forme modifiée de démontrer la conformité des revendications aux exigences de la CBE et d’articuler la contrefaçon sur cette base nouvelle ; la règle 32 permet au défendeur d’adapter en réponse ses moyens de non-contrefaçon. Chaque modification déplace simultanément le terrain de la validité et celui de la contrefaçon.

Le litige devant la JUB ne suit donc plus une séquence linéaire, validité puis contrefaçon : les couches d’argumentation s’entrelacent, et la partie qui maîtrise leur interaction contrôle le dossier. La jurisprudence d’appel assume d’ailleurs cette complexité : des issues divergentes entre la JUB et l’OEB ne sont pas considérées comme intrinsèquement inconciliables, comme l’a montré le contentieux NanoString c. 10x Genomics. L’incertitude n’est pas un accident du système, elle en est un élément constitutif.

Une concurrence juridictionnelle qui se déplace

Les pronostics sur le déclin des juridictions nationales étaient prématurés. La charge contentieuse de la JUB croît régulièrement : 274 affaires en février 2024, 538 en octobre 2024, 635 en janvier 2025, et la base officielle comptait plus de 2 200 décisions et ordonnances publiées à la fin de l’été 2026. Mais les juridictions nationales n’ont pas désarmé, elles se sont adaptées. L’ordonnance du Landgericht München I du 25 septembre 2025 (rectifiée le 8 octobre 2025) en est l’illustration la plus nette : une protection étendue à 22 juridictions étrangères, fondée sur l’évolution introduite par la Cour de justice dans l’arrêt BSH Hausgeräte c. Electrolux (C-339/22, 25 février 2025), en rupture assumée avec la pratique antérieure qui refusait la protection transfrontalière dès que la validité était contestée.

La concurrence ne disparaît donc pas : elle se déplace et s’intensifie. Le choix du forum, y compris entre divisions de la JUB, entre JUB et juges nationaux, et entre l’Europe et les juridictions tierces, reste la première décision du dossier. Ceux qui ont maintenu un opt-out conservent d’ailleurs, à dessein, l’accès au seul forum national.

Pas de forum universel

L’expansion a ses limites. La JUB a confirmé qu’elle ne peut révoquer les désignations d’États non participants, tel le Royaume-Uni : il n’existe pas de forum universel du brevet européen. Mais la frontière est devenue asymétrique : depuis Kodak c. Fujifilm (Cour d’appel, 2 juin 2026), la Cour juge que l’article 34 AJUB ne plafonne pas sa compétence et qu’elle peut connaître de la contrefaçon de désignations non-JUB en appliquant le droit étranger, la validité n’étant alors examinée qu’entre les parties. La révocation reste territoriale ; la contrefaçon, elle, voyage.

L’architecture réelle du système repose ainsi sur une division organisée plutôt que sur une unification : l’AJUB a créé une arène supplémentaire, puissante, mais une arène parmi d’autres. Le titulaire ne demande pas simplement une interdiction, il choisit où et quand exercer la pression ; le défendeur ne se contente pas d’invoquer l’OEB, il décide si cet argument retarde, affaiblit ou requalifie le litige. Et l’enjeu financier de ces séquences se lit désormais aussi dans les procédures de fixation des dommages-intérêts, où le chiffre obtenu dans une arène devient un référentiel pour toutes les autres.

Concrètement, cette lecture commande une discipline : cartographier les arènes ouvertes et ouvrables avant toute initiative, auditer les opt-out du portefeuille, surveiller les calendriers d’opposition, préparer les outils défensifs, mémoires préventifs et dossiers de sursis, avant que l’adversaire ne choisisse le terrain. Le contentieux parallèle ne se subit pas : il se planifie, dans un sens comme dans l’autre.

Points clés

  • Le sursis de l’instance JUB dans l’attente d’une opposition OEB est discrétionnaire : il exige la démonstration d’une maturité procédurale réelle, jamais la seule pendance de l’opposition.
  • L’article 33(3) AJUB et la règle 37.4 permettent la bifurcation validité/contrefaçon : les temporalités divergentes sont exploitables par les deux camps.
  • Les règles 30 et 32 font de la modification des revendications un moteur de transformation du litige, sur la validité comme sur la contrefaçon.
  • Des issues divergentes JUB/OEB ne sont pas jugées inconciliables : l’incertitude est constitutive du système.
  • Les juridictions nationales s’adaptent : le Landgericht München I a étendu une protection à 22 juridictions étrangères après l’arrêt BSH (C-339/22).
  • Pas de forum universel : la révocation reste territoriale, mais depuis Kodak c. Fujifilm la contrefaçon de désignations non-JUB peut être jugée à Luxembourg, Paris ou Munich.

Questions fréquentes

Une opposition devant l’OEB suspend-elle l’action devant la JUB ?

Non, pas automatiquement. Le sursis relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour, qui exige une proximité réelle de la décision de l’Office : phase écrite aboutie, audience imminente. La simple pendance de l’opposition, même accélérée, ne suffit pas.

La JUB peut-elle séparer validité et contrefaçon ?

Oui. En présence d’une demande reconventionnelle en annulation, la division saisie peut renvoyer la validité à la division centrale et conserver la contrefaçon (article 33(3) AJUB, règle 37.4). L’instance en contrefaçon ne s’arrête que si le brevet apparaît très probablement invalide.

Que se passe-t-il si l’OEB révoque le brevet après une décision de la JUB ?

La révocation prononcée par l’OEB a un effet rétroactif : le brevet est réputé n’avoir jamais produit ses effets, ce qui prive de fondement les mesures qui reposaient sur lui. C’est précisément pourquoi l’articulation des calendriers JUB/OEB est un enjeu stratégique de premier ordre.

Le Royaume-Uni échappe-t-il totalement à la JUB ?

Non. La JUB ne peut pas révoquer une désignation britannique, mais elle peut, depuis la jurisprudence issue de BSH et de Kodak c. Fujifilm, statuer sur la contrefaçon de cette désignation en appliquant le droit anglais, la validité n’étant appréciée qu’entre les parties.

Dhenne Avocats conçoit et coordonne ces séquences contentieuses entre la JUB, l’OEB et les juridictions nationales, en demande comme en défense, dans le cadre de son activité de contentieux des brevets. Nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 7 avril 2026 : The UPC Didn’t Kill Parallel Litigation, It Weaponized It.

Auteur : Dhenne Avocats.