Gucci v AGFA (CoA, 21 octobre 2026)
| Date | 21 octobre 2026 |
|---|---|
| Juridiction | CoA |
| Division | Luxembourg (LU) |
| Type d’action | Appel |
| Numéro(s) d’affaire | UPC_CoA_582/2025, UPC_CoA_590/2025, UPC_CoA_591/2025, UPC_CoA_592/2025, UPC_CoA_593/2025, UPC_CoA_594/2025, UPC_CoA_595/2025, UPC_CoA_596/2025, UPC_CoA_597/2025 |
| Référence au registre | UPC_CoA_582/2025 · UPC-CoA-590/2025 · UPC-CoA-591/2025 · UPC-CoA-592/2025 · UPC-CoA-593/2025 · UPC-CoA-594/2025 · UPC-CoA-595/2025 · UPC-CoA-596/2025 · UPC-CoA-597/2025 |
| Parties | Guccio Gucci S.p.A., Marbella Pellami S.p.A., G Commerce Europe S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., GG Luxury Goods GmbH, Gucci France SAS, GG France Services SAS, Gucci Belgium SA, Gucci Sweden AB v. AGFA NV |
| Langue de procédure | English |
Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.
Dhenne Avocats · 22 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par une décision du 21 octobre 2026 rendue sur les appels croisés UPC_CoA_582/2025, UPC_CoA_590/2025 à 597/2025 et UPC_CoA_602/2025, la cour d’appel de la JUB (panel 1a), saisie contre la décision de la division locale de Hambourg du 30 avril 2025, rectifiée le 2 juillet 2025, dans le litige opposant AGFA NV à neuf sociétés du groupe Gucci au sujet du brevet EP 3 388 490 relatif à la décoration du cuir naturel, rejette l’appel d’AGFA contre le rejet de son action en contrefaçon, accueille en partie les appels de Gucci et prononce la nullité du brevet pour la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Suède au-delà de certaines combinaisons de revendications dépendantes.
Faits et procédure
AGFA NV est titulaire du brevet EP 3 388 490, qui porte sur la décoration du cuir naturel par impression jet d’encre d’encres pigmentées durcissables aux UV sur une couche de base. Elle a assigné neuf sociétés du groupe Gucci devant la division locale de Hambourg en contrefaçon des revendications 1, 3 à 7, 10 et 12 à 14. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité visant l’ensemble du brevet. Par décision du 30 avril 2025, rectifiée le 2 juillet 2025, la division locale a rejeté à la fois l’action en contrefaçon et les demandes reconventionnelles, et a réparti les frais à hauteur de 40 % pour AGFA et de 60 % pour Gucci. AGFA a fait appel du rejet de son action (UPC_CoA_602/2025), les sociétés Gucci du rejet de leurs demandes reconventionnelles (UPC_CoA_582/2025 et 590/2025 à 597/2025). L’audience s’est tenue le 10 septembre 2026. Les parties ont en outre présenté de nombreuses demandes relatives à la recevabilité de pièces, rapports d’expert et moyens produits tardivement.
Question posée
Le procédé de fabrication d’un produit accessible au public est-il compris dans l’état de la technique dès lors que l’homme du métier peut le déterminer par l’analyse de ce produit, sans avoir de raison particulière de procéder à cette analyse, et la nullité de la revendication indépendante emporte-t-elle celle des revendications dépendantes ?
Solution
La cour admet d’abord les pièces nouvelles produites par Gucci et le rapport Clayton, en relevant qu’elle n’est pas liée par une forclusion prononcée en première instance (règle 222.2, § 18), et admet en retour les rapports Schoenmakers d’AGFA au nom de l’égalité des armes (§§ 19 à 21). Sur l’interprétation, elle juge qu’une couche de base de couleur achromatique peut contenir un pigment chromatique associé à une quantité importante de pigment achromatique (§§ 28 à 32), qu’une couleur achromatique est celle dans laquelle toutes les longueurs d’onde sont présentes en quantités approximativement égales, le critère ΔE94 proposé par Gucci étant écarté (§§ 33 à 42), et que la plage de concentration de la revendication 5 vise la somme des monomères et oligomères polyfonctionnels (§§ 43 à 48). Elle retient ensuite que le portefeuille Flora, rendu accessible au public, divulgue le procédé de la revendication 1 (couche de base achromatique, encre durcissable aux UV établie par la détection de photoinitiateurs, encres pigmentées établies par spectroscopie Raman, §§ 52 à 74), de sorte que les revendications indépendantes 10, 14 et 15 tombent également (§ 75). La nullité de la revendication 1 n’entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes, qu’AGFA avait identifiées dans sa défense comme défendues à titre autonome (§§ 76 à 79). La revendication 5 est jugée nouvelle au regard des documents JP 054 et US 601 (§§ 82 à 89) et la revendication 9 inventive (§ 99), tandis que d’autres revendications dépendantes sont jugées dépourvues de nouveauté ou d’activité inventive. Les requêtes subsidiaires ne sont pas examinées (§ 104). Quant à la contrefaçon, elle tombe avec les revendications annulées et n’est pas prouvée pour la combinaison maintenue des revendications 5 et 1 (§§ 105 à 110). Le brevet est annulé pour la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Suède en tant qu’il excède la revendication 5 combinée à la revendication 1, la revendication 9 combinée à la revendication 1 et les revendications 6 à 8 en tant qu’elles dépendent de la revendication 5 maintenue. AGFA supporte les frais des deux instances et la valeur des appels est fixée au total à 2 500 000 EUR (§§ 113 et 114).
Points clés pour la pratique
- Antériorité par usage public : le procédé de fabrication d’un produit accessible au public est rendu accessible par cet usage, au sens de l’article 54(2) CBE, si l’homme du métier peut l’établir par l’analyse du produit sans effort excessif, la CBE n’exigeant pas qu’il ait une raison particulière de procéder à cette analyse (sommaire 1, § 50). La divulgation doit permettre de mettre en œuvre le procédé revendiqué à l’aide des connaissances générales, sans qu’il soit nécessaire de pouvoir reproduire des caractéristiques étrangères à la revendication (sommaire 2).
- Interprétation : une couche de base « de couleur achromatique » peut comporter un pigment chromatique à côté d’une quantité importante de pigment achromatique, et la notion s’apprécie au regard de la définition de la description (longueurs d’onde présentes en quantités approximativement égales) plutôt que par un seuil ΔE94 (§§ 28 à 42).
- Revendications dépendantes : la nullité d’une revendication indépendante n’emporte pas nécessairement celle des revendications dépendantes, dont la validité doit être examinée lorsque le titulaire a précisé dans sa défense, conformément à la règle 29A, celles qu’il défend à titre autonome (§§ 76 à 79).
- Charge de la preuve : les règles 172(1) et 172(2) ne renversent pas la charge de la preuve de la contrefaçon, l’article 55(1) de l’Accord suppose que le procédé conduise à un produit nouveau et l’article 55(2) suppose des produits identiques, conditions qu’AGFA n’a pas établies pour la revendication 5 (§§ 108 à 110).
Textes appliqués
- Règlement de procédure
- règles 29A, 172(1), 172(2) et 222.2
- Accord JUB
- articles 55(1), 55(2) et 65(4)
- CBE
- articles 54(1), 54(2), 64, 67, 69, 83 et 138(1)(b)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 22 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.
Pour aller plus loin
Notions du lexique : Nouveauté, État de la technique, Interprétation des revendications, Charge de la preuve, Produit obtenu directement par un procédé breveté, Cour d’appel de la JUB.