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Risque de confusion

Définition : Risque de confusion

Le risque de confusion est le critère central de la protection ordinaire de la marque. Il désigne le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’article L. 713-2 CPI interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association. La même règle figure à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1001 et à l’article 10 de la directive (UE) 2015/2436.

L’appréciation globale

La Cour de justice de l’Union européenne juge que le risque de confusion s’apprécie globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et qu’il existe une interdépendance entre ces facteurs : un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. L’appréciation porte sur la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage, et la perception du public pertinent. Plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé.

Les notions voisines

Le risque d’association n’est pas une alternative au risque de confusion, mais en précise la portée : le fait que le public établisse un lien entre deux signes ne suffit pas, il faut qu’il puisse se tromper sur l’origine. La confusion indirecte, dans laquelle le public perçoit la différence entre les signes mais attribue les produits à des entreprises liées, par exemple en croyant à une déclinaison de gamme, suffit en revanche. Le risque de confusion n’est pas requis en cas de double identité des signes et des produits, ni pour la protection élargie de la marque renommée, qui repose sur l’existence d’un lien et d’une atteinte.

Le rôle dans le contentieux

Le risque de confusion fonde le motif relatif de refus dans l’opposition, la cause de nullité relative et l’action en contrefaçon. Il s’apprécie de manière abstraite dans l’opposition et la nullité, par comparaison des signes tels que déposés et des libellés, et de manière plus concrète dans la contrefaçon, où les conditions réelles de commercialisation peuvent être prises en compte. Le juge n’est pas tenu par des sondages, mais ceux-ci, comme les preuves de confusions effectives, pèsent dans l’appréciation. L’absence de confusion constatée sur le marché ne suffit pas à exclure le risque, qui reste une appréciation prospective.

L’essentiel

Le risque de confusion porte sur l’origine des produits et s’apprécie globalement, par la combinaison de la similitude des signes, de celle des produits et du caractère distinctif de la marque antérieure. Un lien dans l’esprit du public ne suffit pas, une erreur sur l’existence d’un lien économique suffit. Avant tout lancement, il convient de comparer le projet aux antériorités en tenant compte de l’interdépendance des facteurs, et non signe par signe.


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