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Opposition à l’enregistrement d’une marque

Définition : Opposition à l’enregistrement d’une marque

L’opposition à l’enregistrement d’une marque est la procédure administrative par laquelle le titulaire d’un droit antérieur demande à l’office de rejeter, en tout ou partie, une demande d’enregistrement de marque qui lui porterait atteinte. En droit français, elle est prévue à l’article L. 712-4 CPI et se déroule devant l’INPI, dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande. Pour la marque de l’Union européenne, elle est régie par l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 et se forme devant l’EUIPO dans un délai de trois mois à compter de la publication.

Les droits antérieurs invocables

L’opposition peut être fondée sur une marque antérieure, enregistrée ou demandée, y compris une marque notoire, sur une marque renommée, sur une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, sur une indication géographique, sur le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, et sur une marque déposée par un agent ou un représentant du titulaire sans son autorisation. Depuis la réforme de 2019, une même opposition peut invoquer plusieurs droits antérieurs. Le droit d’auteur, le dessin ou modèle et les droits de la personnalité ne peuvent en revanche être invoqués que par la voie de l’action en nullité.

Le déroulement de la procédure

L’opposition se forme en ligne, par une déclaration qui identifie le droit antérieur et les produits et services visés, et qui doit être complétée, dans le délai d’un mois, par l’exposé des moyens. Elle est notifiée au déposant, et une phase d’instruction s’ouvre, au cours de laquelle les parties échangent contradictoirement leurs observations. Le déposant peut exiger de l’opposant la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure lorsque celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans, et l’opposition est rejetée pour les produits et services dont l’usage n’est pas démontré. À l’issue de l’instruction, le directeur général de l’INPI statue par une décision motivée, qui rejette la demande en tout ou partie ou rejette l’opposition. La décision est susceptible de recours devant la cour d’appel dans le délai d’un mois.

L’appréciation du bien-fondé

L’opposition fondée sur une marque antérieure est accueillie en cas d’identité des signes et des produits ou, à défaut, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, apprécié globalement à partir de la similitude des signes, de la similitude des produits et services et de la distinctivité de la marque antérieure. L’opposition fondée sur une marque renommée n’exige pas de risque de confusion, mais un lien entre les signes et un profit indu ou un préjudice. L’INPI n’apprécie pas la validité de la marque antérieure, qui ne peut être contestée que par une action distincte.

L’essentiel

L’opposition permet au titulaire d’un droit antérieur de faire rejeter une demande de marque dans les deux mois de sa publication en France et dans les trois mois devant l’EUIPO, dans une procédure contradictoire et rapide, sans passer par le juge. Elle suppose une surveillance des publications et, pour une marque antérieure de plus de cinq ans, des preuves d’usage sérieux. Mettre en place une surveillance des dépôts, réunir les preuves d’usage avant d’agir et privilégier la négociation d’une coexistence lorsque le risque est partiel.


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