Similitude des produits et services
Définition : Similitude des produits et services
La similitude des produits et services est la comparaison entre les produits ou services couverts par la marque antérieure et ceux visés par le signe contesté. Elle conditionne la protection ordinaire de la marque, l’article L. 713-2 CPI et l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 ne saisissant l’usage d’un signe similaire que pour des produits ou services identiques ou similaires. Elle est l’expression du principe de spécialité et l’un des facteurs du risque de confusion.
Les critères de comparaison
La Cour de justice de l’Union européenne juge que la similitude des produits s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport, parmi lesquels leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. La pratique des offices y ajoute les circuits de distribution, le public visé et l’origine habituelle, c’est-à-dire la question de savoir si le public s’attend à ce que les produits soient fabriqués par la même entreprise. Les produits sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, l’un étant indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que le public peut penser qu’ils proviennent de la même entreprise. La similitude entre un produit et un service, par exemple entre des vêtements et des services de vente au détail de vêtements, est admise lorsque ces critères sont réunis.
La portée des libellés et des classes
La comparaison porte sur les produits tels qu’ils sont désignés dans les enregistrements, et non sur les produits réellement commercialisés, sauf en matière de contrefaçon. Un libellé large englobe les produits plus spécifiques qu’il contient, de sorte que des produits identiques sont retenus dès que le libellé contesté est inclus dans le libellé antérieur, ou inversement. La classification de Nice est sans incidence sur l’appréciation, comme le rappelle expressément l’article 33 du règlement (UE) 2017/1001 : des produits d’une même classe peuvent être différents, et des produits de classes distinctes similaires. Lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans, la comparaison ne porte que sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est prouvé.
Les degrés de similitude et leur combinaison
L’analyse aboutit à un degré de similitude, faible, moyen ou élevé, ou à une identité, ou encore à une absence de similitude qui met fin à l’examen du risque de confusion, quelle que soit la ressemblance des signes. Ce degré se combine ensuite avec la similitude des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure selon le principe d’interdépendance. Seule la marque renommée permet de franchir la frontière des produits dissemblables, sous les conditions propres à sa protection élargie.
L’essentiel
Les produits et services sont similaires lorsque leur nature, leur destination, leur usage, leur caractère concurrent ou complémentaire et leurs circuits de distribution conduisent le public à leur attribuer une origine commune. Les classes de Nice ne comptent pas, seuls les libellés comptent. Dans toute analyse, partir des libellés enregistrés, limiter la marque antérieure aux produits dont l’usage est prouvé, et conclure par un degré de similitude avant de passer aux signes.
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