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Évocation d’une indication géographique

Définition : Évocation d’une indication géographique

L’évocation est l’une des atteintes à une indication géographique prohibées par le droit de l’Union européenne, aux côtés de l’utilisation commerciale directe ou indirecte, de l’usurpation et de l’imitation. Le règlement (UE) 2024/1143 interdit toute évocation d’une dénomination enregistrée, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si le nom est traduit ou accompagné d’expressions telles que « genre », « type », « méthode » ou « façon ». La même prohibition figure dans le code de la propriété intellectuelle pour les indications géographiques industrielles et artisanales.

La notion et sa place parmi les atteintes

L’évocation se distingue de l’usurpation, qui reproduit le nom protégé, et de l’imitation, qui le copie de façon approchante. Elle vise le cas où le terme ou le signe employé, sans reproduire la dénomination, suscite dans l’esprit du consommateur l’image du produit bénéficiant de l’AOP ou de l’IGP. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la protection contre l’évocation est autonome et ne suppose ni risque de confusion, ni rapport de concurrence entre les produits, ni intention de tromper, et qu’elle s’applique même lorsque l’origine réelle est clairement indiquée sur l’étiquetage.

Les critères dégagés par la Cour de justice

Le critère déterminant est de savoir si le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, confronté au nom ou au signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, le produit protégé. Le juge tient compte de la parenté phonétique et visuelle entre les termes, de l’incorporation partielle du nom protégé, et, en leur absence, de la proximité conceptuelle entre les termes dans différentes langues. La Cour admet que l’évocation résulte d’éléments figuratifs, tels que des paysages ou des symboles typiques de l’aire, apposés sur des produits comparables, et qu’elle peut provenir d’un signe désignant des services, par exemple un établissement de restauration. Le risque de confusion n’est pas requis, mais une association d’idées vague ne suffit pas.

La preuve et la sanction en France

L’évocation constitue une contrefaçon au sens de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, ce qui ouvre la saisie-contrefaçon, les mesures provisoires et l’action devant le tribunal judiciaire, exercée par l’organisme de défense et de gestion, les producteurs ou l’INAO. Elle est aussi sanctionnée comme pratique commerciale trompeuse et peut fonder une action en parasitisme. La preuve repose sur la comparaison des termes et des conditionnements, sur l’étiquetage et sur la présentation commerciale, les sondages n’étant pas nécessaires.

L’essentiel

L’évocation est caractérisée dès que le consommateur européen moyen a directement à l’esprit le produit protégé en voyant le nom, le terme ou le visuel litigieux, sans qu’il soit besoin d’un risque de confusion ni d’une indication d’origine trompeuse. Les mentions « type » ou « façon » n’exonèrent pas. Il convient, avant tout lancement, de vérifier les noms de produits, les visuels et les noms de domaine au regard des dénominations enregistrées, et, pour les groupements, de documenter l’association d’idées créée par le signe contesté.


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