Intervention de Matthieu Dhenne au Musée de Grenoble sur « Les licences d’office sous l’angle de l’action publique »
Matthieu Dhenne est intervenu le 12 décembre 2023 au Musée de Grenoble à l’invitation du Centre universitaire d’enseignement et de recherche en propriété intellectuelle (CUERPI) de l’Université de Grenoble sur le thème « Les licences d’office sous l’angle de l’action publique » (lien).
Les licences d’office comme instrument d’action publique
Les licences d’office se distinguent des autres licences imposées par leur fondement administratif. En matière de santé publique, l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle confie la décision au ministre chargé de la propriété industrielle, saisi par le ministre chargé de la santé publique, pour les brevets portant sur un médicament, un dispositif médical, un produit de santé ou un procédé nécessaire à leur obtention. Le code organise par ailleurs des licences d’office dans l’intérêt de la défense nationale, selon un régime distinct. La décision prend la forme d’un arrêté, qui désigne le bénéficiaire et délimite le champ comme la durée de l’exploitation autorisée.
Le texte subordonne la mesure à des circonstances définies : mise à disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes, prix anormalement élevés, ou pratiques contraires au droit de la concurrence constatées. L’article L. 613-17 règle les effets, en imposant une licence non exclusive et en confiant au tribunal judiciaire la fixation de la redevance à défaut d’accord. Ces conditions supposent un constat préalable étayé, le plus souvent construit à partir de données de marché ou de décisions d’autorités de concurrence, ce qui rend la procédure plus longue qu’il n’y paraît.
Conditions de mise en œuvre
L’arrêté étant un acte administratif, il est susceptible de recours devant le juge administratif, ce qui ajoute un aléa contentieux à la décision politique. Au plan international, l’article 31 de l’accord sur les ADPIC encadre ce type d’utilisation en exigeant une rémunération adéquate et un contrôle juridictionnel de la décision. La licence prend effet à la date de la demande adressée au titulaire, et le juge judiciaire conserve la compétence sur la redevance, ce qui crée une répartition inhabituelle entre les deux ordres de juridiction.
Reste la condition qui explique la rareté des licences d’office : il faut un opérateur identifié, capable de produire. Le brevet divulgue l’invention, non le procédé validé, les méthodes de contrôle ni le dossier réglementaire. Sans ce relais industriel, la mesure n’a pas d’effet sur l’approvisionnement. L’instrument conserve pourtant une valeur de dissuasion dans la négociation, la seule perspective de son usage pouvant suffire à faire évoluer la position du titulaire sur les volumes ou sur le prix.
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