CUP&CINO v ALPINA Coffee Systems (CFI, UPC_CFI_52/2025, 22 octobre 2026)

Date22 octobre 2026
JuridictionCFI
DivisionDüsseldorf (DE) Local Division
Type d’actionAction en contrefaçon
Numéro(s) d’affaireUPC_CFI_52/2025, UPC_CFI_67/2025
Référence au registreUPC_CFI_52/2025 - 22 Oct 2026
PartiesCUP&CINO Kaffeesystem-Vertrieb GmbH & Co. KG v. ALPINA Coffee Systems GmbH
Langue de procédureGerman

Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB

Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.

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Dhenne Avocats · 22 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision du 22 octobre 2026 (UPC_CFI_52/2025, demande reconventionnelle en nullité UPC_CFI_67/2025), la formation 2 de la division locale de Düsseldorf, saisie par CUP&CINO Kaffeesystem-Vertrieb GmbH & Co. KG d’une action en contrefaçon du brevet EP 3 610 762 contre ALPINA Coffee Systems GmbH, rejette l’action, littérale comme par équivalence, en appliquant le test d’équivalence de la division locale de La Haye, et rejette la demande reconventionnelle en nullité, le brevet étant maintenu tel que délivré.

Faits et procédure

CUP&CINO est titulaire du brevet EP 3 610 762, déposé le 16 août 2018 et dont la délivrance a été publiée le 16 juin 2021, qui porte sur un dispositif de traitement d’un liquide, notamment du lait, muni d’un système de rinçage intégré, ainsi que sur un procédé de rinçage. Elle reproche au mousseur à lait « ALPINA Latte Perfetto Duo », acquis lors d’un achat test en Allemagne, de reproduire les revendications 1, 4, 5 et 6, et demande notamment une interdiction pour l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la France, l’Italie et les Pays-Bas, la destruction, des informations, des dommages-intérêts et une provision de 50 000 euros. ALPINA conclut au rejet et demande reconventionnellement la nullité du brevet dans ces six États dans la mesure des revendications 1, 4, 5 et 6, CUP&CINO présentant cinq requêtes subsidiaires. Après une ordonnance de la juge rapporteure du 28 avril 2026 et des écritures de la titulaire du 15 mai 2026, l’audience s’est tenue le 18 juillet 2026. Le débat portait sur la caractéristique exigeant des clapets anti-retour « à fermeture directe » (direkt schließend), le produit attaqué comportant, sur la ligne d’arrivée d’air, un clapet anti-retour à ressort et une vanne de commutation 2/2 voies à ressort.

Question posée

Des clapets assistés par un ressort peuvent-ils constituer des clapets anti-retour « à fermeture directe » au sens de la revendication 1, littéralement ou par équivalence, et la lecture retenue laisse-t-elle subsister la validité du brevet ?

Solution

La division retient que la revendication 1 vise des clapets anti-retour dont l’ouverture est provoquée par la gravité ou par le fluide, et non par un ressort, la description présentant les clapets à ressort comme source d’ouverture peu fiable et de vibrations (points 42 à 44). Le produit attaqué, équipé de clapets à ressort, ne reproduit donc pas littéralement les caractéristiques 3.4.3 et 4 (points 58 à 60). Constatant que la cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur les critères de l’équivalence, la formation applique le test en quatre questions de la division locale de La Haye (Plant-e c. Arkyne, UPC_CFI_239/2023, 22 novembre 2024), comme la formation 1 dans Wonderland c. Cybex (points 61 et 62). L’équivalence est écartée parce que la titulaire n’établit pas que la variante remplit la même fonction (point 67) et parce que l’homme du métier ne déduit pas du brevet que sa protection s’étend aux clapets à ressort (point 69). Les revendications dépendantes 4, 5 et 6, qui exigent les mêmes clapets, ne sont pas davantage contrefaites (point 70). La demande reconventionnelle échoue : l’invention est suffisamment exposée (point 51) et aucune des combinaisons invoquées au titre de l’activité inventive ne conduit l’homme du métier à des clapets à fermeture directe (point 55). Chaque partie supporte les frais de l’action qu’elle perd et la valeur de chacun des deux litiges est fixée à 500 000 euros.

Points clés pour la pratique

Textes appliqués

Accord JUB
articles 32.1 e), 33.1 a), 69.2 et 83.3
Règlement de procédure
règles 9.2, 19.7, 118.5, 263 et 265.2 c)
CBE
article 69 et protocole interprétatif
Règlement (UE) n° 1215/2012
articles 24, point 4, 71 bis et 71 ter

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 22 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.


Pour aller plus loin

Notions du lexique : Contrefaçon par équivalence, Interprétation des revendications, Protocole interprétatif de l’article 69 CBE, Frais de procédure (JUB).