CUP&CINO v ALPINA Coffee Systems (CFI, UPC_CFI_52/2025, 22 octobre 2026)
| Date | 22 octobre 2026 |
|---|---|
| Juridiction | CFI |
| Division | Düsseldorf (DE) Local Division |
| Type d’action | Action en contrefaçon |
| Numéro(s) d’affaire | UPC_CFI_52/2025, UPC_CFI_67/2025 |
| Référence au registre | UPC_CFI_52/2025 - 22 Oct 2026 |
| Parties | CUP&CINO Kaffeesystem-Vertrieb GmbH & Co. KG v. ALPINA Coffee Systems GmbH |
| Langue de procédure | German |
Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.
Dhenne Avocats · 22 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par une décision du 22 octobre 2026 (UPC_CFI_52/2025, demande reconventionnelle en nullité UPC_CFI_67/2025), la formation 2 de la division locale de Düsseldorf, saisie par CUP&CINO Kaffeesystem-Vertrieb GmbH & Co. KG d’une action en contrefaçon du brevet EP 3 610 762 contre ALPINA Coffee Systems GmbH, rejette l’action, littérale comme par équivalence, en appliquant le test d’équivalence de la division locale de La Haye, et rejette la demande reconventionnelle en nullité, le brevet étant maintenu tel que délivré.
Faits et procédure
CUP&CINO est titulaire du brevet EP 3 610 762, déposé le 16 août 2018 et dont la délivrance a été publiée le 16 juin 2021, qui porte sur un dispositif de traitement d’un liquide, notamment du lait, muni d’un système de rinçage intégré, ainsi que sur un procédé de rinçage. Elle reproche au mousseur à lait « ALPINA Latte Perfetto Duo », acquis lors d’un achat test en Allemagne, de reproduire les revendications 1, 4, 5 et 6, et demande notamment une interdiction pour l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la France, l’Italie et les Pays-Bas, la destruction, des informations, des dommages-intérêts et une provision de 50 000 euros. ALPINA conclut au rejet et demande reconventionnellement la nullité du brevet dans ces six États dans la mesure des revendications 1, 4, 5 et 6, CUP&CINO présentant cinq requêtes subsidiaires. Après une ordonnance de la juge rapporteure du 28 avril 2026 et des écritures de la titulaire du 15 mai 2026, l’audience s’est tenue le 18 juillet 2026. Le débat portait sur la caractéristique exigeant des clapets anti-retour « à fermeture directe » (direkt schließend), le produit attaqué comportant, sur la ligne d’arrivée d’air, un clapet anti-retour à ressort et une vanne de commutation 2/2 voies à ressort.
Question posée
Des clapets assistés par un ressort peuvent-ils constituer des clapets anti-retour « à fermeture directe » au sens de la revendication 1, littéralement ou par équivalence, et la lecture retenue laisse-t-elle subsister la validité du brevet ?
Solution
La division retient que la revendication 1 vise des clapets anti-retour dont l’ouverture est provoquée par la gravité ou par le fluide, et non par un ressort, la description présentant les clapets à ressort comme source d’ouverture peu fiable et de vibrations (points 42 à 44). Le produit attaqué, équipé de clapets à ressort, ne reproduit donc pas littéralement les caractéristiques 3.4.3 et 4 (points 58 à 60). Constatant que la cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur les critères de l’équivalence, la formation applique le test en quatre questions de la division locale de La Haye (Plant-e c. Arkyne, UPC_CFI_239/2023, 22 novembre 2024), comme la formation 1 dans Wonderland c. Cybex (points 61 et 62). L’équivalence est écartée parce que la titulaire n’établit pas que la variante remplit la même fonction (point 67) et parce que l’homme du métier ne déduit pas du brevet que sa protection s’étend aux clapets à ressort (point 69). Les revendications dépendantes 4, 5 et 6, qui exigent les mêmes clapets, ne sont pas davantage contrefaites (point 70). La demande reconventionnelle échoue : l’invention est suffisamment exposée (point 51) et aucune des combinaisons invoquées au titre de l’activité inventive ne conduit l’homme du métier à des clapets à fermeture directe (point 55). Chaque partie supporte les frais de l’action qu’elle perd et la valeur de chacun des deux litiges est fixée à 500 000 euros.
Points clés pour la pratique
- La formation 2 de Düsseldorf se rallie expressément au test d’équivalence en quatre questions de La Haye, que la formation 1 avait déjà suivi, en relevant que la cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur ces critères (points 61 et 62).
- L’échec de la première question suffit à exclure l’équivalence lorsque le titulaire n’explique pas en quoi la variante assure la même fonction technique (point 67), et la description qui écarte une solution fait obstacle à ce que l’homme du métier y voie un équivalent (point 69).
- L’interprétation étroite qui écarte la contrefaçon neutralise aussi les attaques en activité inventive construites sur la lecture large du titulaire (point 55).
- Les parties avaient convenu d’un plafond commun de 75 000 euros de frais de représentation remboursables pour l’action et la demande reconventionnelle (point 73).
Textes appliqués
- Accord JUB
- articles 32.1 e), 33.1 a), 69.2 et 83.3
- Règlement de procédure
- règles 9.2, 19.7, 118.5, 263 et 265.2 c)
- CBE
- article 69 et protocole interprétatif
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- articles 24, point 4, 71 bis et 71 ter
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 22 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.
Pour aller plus loin
Notions du lexique : Contrefaçon par équivalence, Interprétation des revendications, Protocole interprétatif de l’article 69 CBE, Frais de procédure (JUB).