CUP&CINO v ALPINA Coffee Systems (CFI, 22 octobre 2026)
| Date | 22 octobre 2026 |
|---|---|
| Juridiction | CFI |
| Division | Düsseldorf (DE) Local Division |
| Type d’action | Action en contrefaçon |
| Numéro(s) d’affaire | UPC_CFI_47/2025, UPC_CFI_68/2025 |
| Référence au registre | UPC_CFI_47/2025 - 22 Oct 2026 |
| Parties | CUP&CINO Kaffeesystem-Vertrieb GmbH & Co. KG v. ALPINA Coffee Systems GmbH |
| Langue de procédure | German |
Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.
Dhenne Avocats · 22 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par une décision du 22 octobre 2026 (UPC_CFI_47/2025, demande reconventionnelle en nullité UPC_CFI_68/2025), la formation 2 de la division locale de Düsseldorf rejette l’action en contrefaçon du brevet EP 3 281 569 engagée par CUP&CINO Kaffeesystem-Vertrieb GmbH & Co. KG contre ALPINA Coffee Systems GmbH, écarte comme tardives les demandes fondées sur les requêtes subsidiaires et accueille la demande reconventionnelle en nullité, la revendication 1 étant privée de nouveauté, sauf pour la revendication 12 et la revendication 13 en tant qu’elle s’y rattache.
Faits et procédure
CUP&CINO est titulaire du brevet EP 3 281 569, déposé le 9 août 2016 et dont la délivrance a été publiée le 4 juillet 2018, relatif à une unité modulaire de moussage. La revendication 1 vise un dispositif de moussage d’un liquide comportant une unique seconde conduite et un élément chauffant en technologie à couche épaisse. Une opposition formée le 4 avril 2019 a été retirée et la procédure close le 3 mars 2022. CUP&CINO reproche au mousseur à lait « ALPINA Latte Perfetto Duo », acquis lors d’un achat test en Allemagne, de reproduire la revendication 1, subsidiairement dans la version de plusieurs requêtes subsidiaires, ainsi que les revendications dépendantes 2 à 5, 8, 9, 12 et 13, et demande notamment une interdiction pour l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la France, l’Italie et les Pays-Bas, le rappel, la destruction, des dommages-intérêts et une provision de 50 000 euros. ALPINA demande la nullité totale du brevet pour ces États en invoquant l’extension au-delà du contenu de la demande, le défaut de nouveauté et le défaut d’activité inventive. Après une ordonnance de la juge rapporteure du 28 avril 2026, CUP&CINO a, le 15 mai 2026, fondé pour la première fois ses demandes d’interdiction sur la contrefaçon des requêtes subsidiaires. L’audience s’est tenue le 18 juillet 2026.
Question posée
Le titulaire peut-il fonder, pour la première fois au stade de la procédure intermédiaire, son action en contrefaçon sur les revendications de ses requêtes subsidiaires, et comment s’apprécie la validité d’une revendication dépendante à rattachements multiples lorsqu’il ne précise pas les combinaisons défendues ?
Solution
La division laisse ouverte la qualification des nouvelles demandes (modification au sens de la règle 263.1 ou moyens tardifs au sens des règles 30.2 et 9.2) et les juge irrecevables sous chacun de ces fondements : la titulaire n’a pas expliqué pourquoi elles ne figuraient pas dans ses écritures initiales, la défenderesse aurait dû répondre à huit nouvelles allégations de contrefaçon sans le bénéfice des délais de la procédure écrite, et l’adaptation de l’action en contrefaçon aux requêtes subsidiaires doit intervenir au moment où les modifications du brevet sont présentées (points 41 à 44). Sur la validité, la titulaire défendant les revendications dépendantes dans leur ordre de délivrance, la division rappelle qu’elle doit identifier les combinaisons invoquées, faute de quoi l’examen porte sur toutes les combinaisons couvertes par le libellé et l’invalidité de l’une d’elles emporte celle de la revendication dépendante entière (points 79 et 80). Elle écarte le grief d’extension (points 82 à 89), mais juge la revendication 1 privée de nouveauté par chacun des documents WO 400, WO 403 et EP 330 (point 91), ainsi que toutes les revendications dépendantes, sauf la revendication 12 et la revendication 13 en tant qu’elle s’y rattache (point 117). L’action en contrefaçon, recevable, est rejetée et la demande reconventionnelle n’est accueillie que dans cette mesure (points 40 et 81).
Points clés pour la pratique
- Les requêtes subsidiaires ne permettent pas d’élargir l’objet de l’action en contrefaçon en cours de procédure intermédiaire : l’adaptation de l’action doit accompagner la demande de modification du brevet (points 43 et 44).
- Le titulaire qui défend des revendications dépendantes à rattachements multiples doit préciser les combinaisons invoquées, une seule combinaison invalide faisant à défaut tomber la revendication entière (point 80, citant UPC_CoA_473/2025).
- L’élément chauffant revendiqué est un terme générique qui n’impose pas un nombre déterminé, de sorte que plusieurs éléments en série peuvent le constituer, alors que l’« unique seconde conduite » est strictement au singulier (points 56 à 59).
- L’objection tardive d’extension visant l’unique seconde conduite est écartée sur le fondement de la règle 9.2 (point 89).
Textes appliqués
- Règlement de procédure
- règles 9.2, 19.7, 30.2 et 263
- Accord JUB
- articles 32.1, 33.1 a) et 83.3
- CBE
- articles 54.3, 69 et 123.2
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- articles 24, point 4, 71 bis et 71 ter
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 22 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.
Pour aller plus loin
Notions du lexique : Requêtes subsidiaires, Procédure écrite (JUB), Interprétation des revendications.