Align Technology v Angelalign (CFI, 16 octobre 2026)
| Date | 16 octobre 2026 |
|---|---|
| Juridiction | CFI |
| Division | Paris (FR) Local Division |
| Type d’action | Action en contrefaçon |
| Numéro(s) d’affaire | UPC_CFI_684/2025;UPC_CFI_2279/2025 |
| Référence au registre | UPC_CFI_684/2025 |
| Parties | Align Technology, Inc. v. Angelalign Technology Inc., Angelalign France Technology SASU, Europe Angelalign Technology B.V., Angelalign Technology (Germany) GmbH, Italy Angelalign Technology S.R.L. |
| Langue de procédure | English |
Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB
Chronologie de l'affaire
- 5 juin 2026 : Align v Angelalign (CFI, 5 juin 2026) UPC_CFI_684/2025
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.
Dhenne Avocats · 17 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par une décision au fond du 16 octobre 2026 (UPC_CFI_684/2025 et UPC_CFI_2279/2025), la division locale de Paris juge valable le brevet unitaire EP 2 237 738 B1 d’Align Technology, relatif à des gouttières de repositionnement orthodontique, et retient la contrefaçon littérale des revendications 1, 4, 5, 7 et 8 par les gouttières Angel Aligner « Select » et « Pro » mettant en œuvre le système « AngelAttach ». Elle prononce une interdiction limitée aux dix-sept États de la JUB visés au dispositif et ordonne rappel, retrait et destruction, mais refuse la publication de la décision comme la garantie demandée par les défenderesses.
Faits et procédure
Align Technology, Inc. est titulaire du brevet EP 2 237 738 B1, déposé le 12 décembre 2008 sous priorité du 29 janvier 2008, délivré le 12 juillet 2023 et doté de l’effet unitaire le 31 juillet 2023, sans opposition. Elle a assigné cinq sociétés du groupe Angelalign pour le territoire de la JUB et le Royaume-Uni. Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité (UPC_CFI_2279/2025). La formation, présidée par Camille Lignières, comprenait Carine Gillet (juge-rapporteure), Marjolein Visser et Elisabetta Papa (juge qualifiée sur le plan technique).
Question posée
Les gouttières munies d’une « Torque Ridge » reproduisent-elles un brevet valable, et quelle portée donner aux mesures correctives, à la publication et à la garantie lorsque l’interdiction touche des traitements en cours ?
Solution
La division locale retient sa compétence à l’égard de toutes les défenderesses pour les actes commis sur le territoire de la JUB, et la compétence internationale de la JUB à l’égard de la défenderesse établie aux îles Caïmans pour les actes au Royaume-Uni (point 14). Les agencements « planifiés » n’exigent pas que toute la série de gouttières soit planifiée dès l’origine (point 30). L’insuffisance de description et l’extension indue sont écartées (points 50 à 65). Au titre de l’activité inventive, D1 est un point de départ réaliste (point 74) et aucune des combinaisons invoquées n’aboutit (points 79 à 99). Le brevet est valable (point 103) et la contrefaçon littérale établie (points 105 à 110).
Quatre défenderesses sont solidairement responsables pour le territoire de la JUB, la société néerlandaise, simple associée sans implication opérationnelle prouvée, étant mise hors de cause (point 119). Les demandes britanniques échouent, faute d’exposé du droit applicable dans le mémoire introductif et de preuve d’actes au Royaume-Uni (point 120). L’interdiction épargne les gouttières déjà livrées et ne vise que les patients dont le traitement n’a pas commencé ou a été interrompu (point 127), l’intérêt des patients ne pouvant à lui seul limiter les mesures (point 128). Les mesures correctives étant en principe la règle (point 124), rappel, retrait et destruction sont ordonnés sous astreinte. Les dommages et intérêts courent à compter de la délivrance et seront fixés dans une procédure distincte (points 133 et 134). L’information est due sous deux mois, avec un cercle de confidentialité de quatre personnes et un auditeur (points 135 à 138). La garantie de l’article 82.2 est refusée, le siège américain d’Align n’étant pas en soi un motif (points 139 à 141), de même que la publication, faute de circonstances particulières (points 142 à 145).
Points clés pour la pratique
- L’interdiction peut être aménagée pour épargner les gouttières déjà livrées aux patients en cours de traitement, sans que l’intérêt des patients constitue à lui seul une limite aux mesures.
- La publication suppose des circonstances particulières, notamment un intérêt légitime ou un besoin de rétablir sa présence sur le marché, dans la ligne de la cour d’appel.
- Le titulaire qui vise des actes hors du territoire de la JUB doit exposer le droit étranger applicable dès le mémoire introductif et prouver les actes commis dans l’État concerné.
Textes appliqués
- Règlement de procédure
- règles 118.8, 262 et 262A
- Accord JUB
- articles 68, 80 et 82.2
- Jurisprudence citée
- Fujifilm c. Kodak, cour d’appel, 13 juillet 2026 (UPC_CoA_473/2025), et Rematec c. Europe Forestry, cour d’appel, 17 février 2026 (UPC_CoA_302/2025)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 17 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.
Pour aller plus loin
Notions du lexique : Activité inventive, Rappel et destruction des produits contrefaisants, Publication de la décision, Cercle de confidentialité.