AX Wireless v Xiaomi (CFI, 8 octobre 2026)
| Date | 8 octobre 2026 |
|---|---|
| Juridiction | CFI |
| Division | Munich (DE) Local Division |
| Type d’action | Action en contrefaçon |
| Numéro(s) d’affaire | UPC_CFI_746/2025 |
| Référence au registre | UPC_CFI_746/2025 - 08 Oct 2026 |
| Parties | AX Wireless, LLC v. Xiaomi Inc., Xiaomi Corporation, Xiaomi Technology Germany GmbH, Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| Langue de procédure | English |
Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB
Chronologie de l'affaire
- 12 octobre 2026 : AX Wireless v Xiaomi (CFI, 12 octobre 2026) UPC_CFI_676/2025 - 12 Oct 2026
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.
Dhenne Avocats · 22 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par une ordonnance du 8 octobre 2026 (UPC_CFI_746/2025), la juge rapporteure de la division locale de Munich, saisie par AX Wireless, LLC sur le fondement des règles 336 et 9.2 dans l’action en contrefaçon du brevet EP 3 182 635 dirigée contre quatre sociétés du groupe Xiaomi, déclare irrecevables la section 1.6 de la duplique des défenderesses du 13 juillet 2026 et deux objections nouvelles qu’elle contenait, fondées sur les articles 123, paragraphe 3, et 83 CBE, rejette la demande des défenderesses tendant à écarter comme tardifs des développements de la demanderesse et rejette le surplus.
Question posée
Une duplique peut-elle comporter des objections nouvelles contre les requêtes subsidiaires ou un débat nouveau sur les rapports d’experts, et à quelles conditions une partie peut-elle obtenir que des écritures adverses soient écartées comme tardives ?
Solution
Le 20 août 2026, la demanderesse a demandé que soient écartés plusieurs passages de la duplique des défenderesses du 13 juillet 2026. La duplique est limitée aux questions soulevées dans la réplique (règle 32.3, point 8). À la lumière des décisions de la division centrale de Paris (28 février 2025, NJOY c. Juul Labs, et 20 octobre 2025, Meril c. Edwards Lifesciences, point 10) et de la cour d’appel (29 décembre 2025, VMR Products c. NJOY, point 11), elle ne peut modifier l’objet du débat, introduire des objections nouvelles et autonomes ni de nouveaux moyens de nullité (point 12). Les passages contestés des sections 1.1, 1.2 et 1.5 restent dans ce cadre (point 15). La section 1.6, qui réagit à la duplique de la demanderesse sur le rapport d’expert des défenderesses et porte sur le débat relatif aux expertises plutôt que sur les modifications elles-mêmes, aurait exigé une autorisation et est écartée (points 16 à 18). L’objection fondée sur l’article 123, paragraphe 3, CBE (mn. 30), jamais formée dans la défense à la demande de modification, et l’objection d’insuffisance de description visant les requêtes subsidiaires 9 à 11 (mn. 193), qui dépasse les écritures antérieures, sont tardives et contraires au caractère concentré de la procédure (point 19). L’objection d’extension au-delà du contenu de la demande visant la requête subsidiaire 8 (mn. 183), simple développement d’un argument existant, est admise (points 20 et 21), et le point relatif à l’article 84 CBE (mn. 173) sera examiné à l’audience (points 22 et 23). La demande des défenderesses tendant à écarter comme tardifs les développements de la demanderesse sur le codage « (separately) encoding a HE packet » est rejetée faute d’avoir été motivée (point 25), ces développements relevant du reste du champ de la duplique de la demanderesse du 12 juin 2026 (point 26). Aucune écriture supplémentaire de la demanderesse n’est nécessaire (point 27). L’ordonnance peut faire l’objet d’un réexamen au titre de la règle 333.
Points clés pour la pratique
- Le développement d’un argument déjà présent reste recevable en duplique, alors qu’une objection nouvelle et autonome contre les requêtes subsidiaires, non formée dans la défense à la demande de modification, est écartée.
- Une demande tendant à écarter des écritures adverses comme tardives doit être motivée dans le mémoire qui la formule, des précisions apportées seulement en réponse à une demande fondée sur la règle 336 ne suffisant pas.
Textes appliqués
- Règlement de procédure
- règles 9.2, 32.3, 52, 333 et 336
- CBE
- articles 83, 84 et 123, paragraphe 3
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 22 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.
Pour aller plus loin
Notions du lexique : Procédure écrite (JUB), Requêtes subsidiaires, Mise en état et juge de la mise en état.