AX Wireless v Xiaomi (CFI, UPC_CFI_676/2025, 8 octobre 2026)
| Date | 8 octobre 2026 |
|---|---|
| Juridiction | CFI |
| Division | Munich (DE) Local Division |
| Type d’action | Action en contrefaçon |
| Numéro(s) d’affaire | UPC_CFI_676/2025 |
| Référence au registre | UPC_CFI_676/2025 - 08 Oct 2026 |
| Parties | AX Wireless, LLC v. Xiaomi Inc., Xiaomi Corporation, Xiaomi Technology Germany GmbH, Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| Langue de procédure | English |
Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB
Chronologie de l'affaire
- 17 octobre 2025 : AX Wireless v Xiaomi (CFI, 17 octobre 2025) UPC_CFI_676/2025
- 8 octobre 2026 : AX Wireless v Xiaomi (CFI, refund of fee, 8 octobre 2026) UPC_CFI_676/2025 - 08 Oct 2026
- 12 octobre 2026 : AX Wireless v Xiaomi (CFI, 12 octobre 2026) UPC_CFI_676/2025 - 12 Oct 2026
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.
Dhenne Avocats · 22 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par une ordonnance du 8 octobre 2026 (UPC_CFI_676/2025), la juge rapporteure de la division locale de Munich, saisie par AX Wireless, LLC sur le fondement de la règle 336 dans l’action en contrefaçon du brevet EP 3 072 324 dirigée contre quatre sociétés du groupe Xiaomi, écarte des débats une partie de la section A de la duplique des défenderesses du 13 juillet 2026 sur la défense à la demande de modification du brevet ainsi que, sur objection des défenderesses, les pièces AMPER CC 5 et AMPER CC 6 produites tardivement par la demanderesse, et rejette le surplus des demandes.
Question posée
Dans quelle mesure une duplique peut-elle comporter des arguments nouveaux, et une pièce citée dans un mémoire antérieur peut-elle être produite pour la première fois avec une écriture ultérieure ?
Solution
Le 12 juin 2026, la demanderesse a déposé sa duplique sur la demande reconventionnelle en nullité et sa réplique sur la défense à la demande de modification, et les défenderesses ont répondu à cette dernière par une duplique du 13 juillet 2026. Le 20 août 2026, la demanderesse a demandé que soient écartées plusieurs sections de cette duplique. Selon les règles 29 e) et 32.3, la duplique est limitée aux questions soulevées dans la réplique (point 13). Des arguments, faits et pièces nouveaux peuvent y figurer dans la mesure où ils répondent à celle-ci (point 15, citant division centrale de Paris, 28 février 2025, NJOY c. Juul Labs, et 20 octobre 2025, Meril c. Edwards Lifesciences), mais la duplique ne peut introduire de nouveaux moyens de nullité du brevet tel que délivré, et la partie qui souhaite un échange supplémentaire doit obtenir l’autorisation prévue par la règle 36 (point 17). La cour d’appel a fondé ces principes sur le caractère concentré de la procédure (point 16, VMR Products c. NJOY, 29 décembre 2025). Les points 5 à 7 et 9 à 13 de la section A, qui ne répondent pas à la réplique sur la défense à la demande de modification, sont écartés, tandis que les points 1 à 4 et 8, qui répondent à l’objection fondée sur la règle 9.2 et à la demande fondée sur la règle 36, sont maintenus (point 20). Les sections B.I, C et E sont admises, faute de moyen de nullité nouveau et parce qu’elles expliquent en quoi les attaques déjà formées demeurent pertinentes contre la requête subsidiaire A1, qui laisse inchangée la caractéristique 1.4 (point 21). Les pièces AMPER CC 5 et AMPER CC 6, citées dans la défense à la demande reconventionnelle mais produites seulement avec la duplique du 12 juin 2026, sans explication recevable, sont écartées en application de la règle 9.2 (point 24). Les points 8 à 28 de la duplique de la demanderesse, qui ne dépendent pas de ces pièces, sont maintenus (point 25). Aucune écriture supplémentaire n’est nécessaire, les parties pouvant s’expliquer à l’audience (point 26). L’ordonnance peut faire l’objet d’un réexamen au titre de la règle 333.
Points clés pour la pratique
- La duplique peut développer des arguments, faits et pièces nouveaux en réponse à la réplique, mais ne peut introduire de nouveaux moyens de nullité contre le brevet tel que délivré sans autorisation au titre de la règle 36.
- Une pièce citée dans un mémoire mais produite seulement avec une écriture ultérieure est écartée en l’absence d’explication recevable, les arguments qui n’en dépendent pas restant dans le débat.
Textes appliqués
- Règlement de procédure
- règles 9.2, 29 e), 32.3, 36, 52, 333 et 336
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 22 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.
Pour aller plus loin
Notions du lexique : Procédure écrite (JUB), Requêtes subsidiaires, Mise en état et juge de la mise en état.