Accord de coexistence de marques
Définition : Accord de coexistence de marques
L’accord de coexistence de marques est la convention par laquelle les titulaires de deux signes identiques ou similaires s’engagent réciproquement à tolérer leur usage et leur enregistrement respectifs, en délimitant les produits, les territoires, les formes d’exploitation ou les présentations de chacun afin d’écarter tout risque de confusion. Il n’est régi par aucun texte spécifique et relève du droit commun des contrats, sous le contrôle du droit des marques et du droit de la concurrence.
Les situations qui conduisent à l’accord
L’accord intervient le plus souvent pour mettre fin à une opposition, à une action en nullité ou à un contentieux en contrefaçon, ou pour prévenir ces procédures lorsqu’une recherche d’antériorités révèle un signe proche. Il permet au déposant d’obtenir le retrait de l’opposition et au titulaire antérieur d’encadrer l’usage du signe second sans supporter l’aléa d’une décision. Il est fréquent entre entreprises qui exploitent un même nom dans des secteurs distincts, lorsque le principe de spécialité ne suffit pas à lever l’incertitude, ou entre entreprises homonymes issues d’une même famille ou d’un ancien groupe.
Le contenu de l’accord
L’accord définit les signes concernés, y compris leurs déclinaisons futures, et répartit les produits et services, les territoires, les canaux de distribution et les présentations autorisées, par exemple une police, une couleur ou un élément figuratif obligatoire. Il contient des engagements de ne pas s’opposer aux dépôts, renouvellements et extensions de l’autre partie dans le périmètre convenu, de ne pas agir en contrefaçon et de coopérer en cas de confusion constatée. Il traite de la cession de l’accord avec les marques, de la durée, en principe illimitée, et de la résolution en cas de manquement. Un accord trop général, qui ne prévoit ni les nouveaux produits ni les extensions territoriales, devient une source de litiges après quelques années.
Les effets et les limites
L’accord n’engage que les parties. Il ne lie pas les offices, qui conservent le pouvoir de refuser un dépôt pour un motif absolu ou, pour l’EUIPO et l’INPI, d’apprécier le risque de confusion lors d’une opposition formée par un tiers, bien que la lettre de consentement du titulaire antérieur pèse en pratique. Il ne fait pas obstacle à la déchéance d’une marque non exploitée et ne couvre pas la responsabilité à l’égard des consommateurs trompés. Il doit respecter le droit des ententes, qui prohibe les accords qui répartiraient des marchés au delà de ce qu’exige la prévention de la confusion. La tolérance résultant de l’accord est distincte de la forclusion par tolérance, qui joue par le seul écoulement du temps.
L’essentiel
L’accord de coexistence organise contractuellement la cohabitation de signes proches en répartissant produits, territoires et présentations. Il lie les parties mais non les offices, et doit rester proportionné à la prévention de la confusion pour échapper au droit des ententes. Prévoir les déclinaisons et extensions futures des signes, la transmission de l’accord avec les marques et l’inscription des engagements dans les dossiers de dépôt des deux parties.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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