Intervention de Matthieu Dhenne à la Cour de cassation sur « Intelligence artificielle et propriété intellectuelle »
Matthieu Dhenne est intervenu le 16 décembre 2021 à la Cour de cassation lors du cycle de conférences L’intelligence artificielle : quelle intelligence juridique? sur le thème « Intelligence artificielle et propriété intellectuelle« .
Intelligence artificielle et brevets : les conditions de brevetabilité
Le rapport entre intelligence artificielle et brevets se règle d’abord par le filtre de l’objet brevetable. L’article 52 de la Convention sur le brevet européen exclut les méthodes mathématiques et les programmes d’ordinateur considérés comme tels, et son paragraphe 3 précise que cette exclusion ne joue que dans cette mesure. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle reprend la même économie en droit interne. Les méthodes mathématiques ne sont écartées qu’en tant que telles, de sorte que l’examen porte sur la contribution technique revendiquée et non sur la nature informatique de l’objet.
Un algorithme d’apprentissage n’est donc pas exclu par principe. Il doit produire un effet technique, qui résulte soit d’une application à un domaine technique déterminé, soit d’une adaptation à l’architecture matérielle qui l’exécute. À défaut, la revendication reste une méthode abstraite, et l’examen bute aussi sur l’exigence de description suffisante lorsque les jeux de données d’entraînement ne sont pas exposés. L’article 83 de la convention exige en effet que l’invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, ce qui devient délicat lorsque le résultat dépend des données d’apprentissage.
La désignation de l’inventeur
La seconde difficulté est personnelle. L’article 81 de la Convention sur le brevet européen impose la désignation de l’inventeur, et l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle attribue le droit au titre à l’inventeur ou à son ayant cause. L’Office européen des brevets exige une personne dotée de la capacité juridique, ce qui exclut la désignation d’un système comme inventeur. La question se distingue de celle de la titularité, qui obéit aux règles de dévolution applicables aux inventions de salariés ou aux conventions conclues entre partenaires d’un projet de recherche.
La conséquence est pratique. Lorsqu’un outil d’intelligence artificielle intervient dans la conception, le dossier doit identifier la contribution humaine et la documenter, faute de quoi la désignation se fragilise. L’articulation entre intelligence artificielle et brevets se joue ainsi autant sur la traçabilité du processus inventif que sur la rédaction des revendications. La traçabilité suppose de conserver les comptes rendus de conception, les choix d’architecture et les hypothèses testées, pièces qui serviront aussi à établir la contribution inventive en cas de litige.
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