Name not displayed (GDPR) v SprintRay (CoA, 21 octobre 2026)
| Date | 21 octobre 2026 |
|---|---|
| Juridiction | CoA |
| Division | Luxembourg (LU) |
| Type d’action | Appel |
| Numéro(s) d’affaire | UPC_CoA_150/2026, UPC_CoA_149/2026 |
| Référence au registre | UPC-COA-0000150/2026 |
| Parties | Name not displayed (GDPR) v. SprintRay Inc. |
| Langue de procédure | German |
Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.
Dhenne Avocats · 22 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par une ordonnance du 21 octobre 2026 (UPC_CoA_149/2026 et UPC_CoA_150/2026), rendue en allemand, la juge permanente de la cour d’appel de la JUB déclare irrecevables les appels formés par les titulaires du brevet EP 3 762 212, dont l’identité n’est pas affichée au registre, contre l’ordonnance du président et juge rapporteur de la division centrale (section de Paris) du 26 août 2026 qui, dans les actions en nullité et en déclaration de non-contrefaçon engagées par SprintRay Inc., avait refusé le passage de l’allemand à l’anglais et n’avait accordé que l’interprétation simultanée à leurs frais.
Question posée
Une ordonnance de procédure rendue par le président de la division centrale statuant seul sur une demande de changement de langue peut-elle être directement frappée d’appel lorsque ce juge a autorisé l’appel, sans réexamen préalable par le panel ?
Solution
Les appels sont déclarés irrecevables (« Danach sind die Berufungen unzulässig », § 20). La juge rappelle qu’une ordonnance de procédure du juge rapporteur ou du président ne peut en principe être attaquée en appel qu’après réexamen par le panel au titre de la règle 333.1, le réexamen discrétionnaire de la règle 220.3 n’étant ouvert qu’en cas de refus d’autorisation par le panel (§ 12, citant Netgear c. Huawei, UPC_CoA_486/2023). Le refus du changement de langue est une telle ordonnance : la demande de changement de langue est une demande de procédure et non une prétention, à la différence de la prétention en cause dans l’affaire Microsoft c. Suinno (UPC_CoA_454/2024) relative à la règle 334(h), et la cour relève que le règlement ne prévoit aucun changement de langue devant la division centrale, l’article 49(6) de l’Accord fixant la langue du brevet comme langue de procédure (§§ 13 à 15). Il en va de même des demandes subsidiaires fondées sur les règles 7.1 et 105.3 (§ 16). La réserve « sofern nichts anderes bestimmt ist » de la jurisprudence Netgear c. Huawei vise des dispositions du règlement et non une ordonnance particulière (§§ 17 et 18), et l’ordonnance antérieure du panel ne valait pas délégation de pouvoir au juge rapporteur, une telle délégation à un juge unique supposant l’accord des parties, qui faisait défaut (§ 19).
Points clés pour la pratique
- Voie de recours : l’autorisation d’appel donnée par le juge rapporteur ou le président statuant seul ne permet pas de faire l’économie du réexamen par le panel prévu par la règle 333.1, faute de délégation de pouvoir consentie par les parties (§§ 12 et 17 à 19).
- Langue devant la division centrale : la demande de changement de langue est une demande de procédure et non une prétention, et la cour relève que le règlement ne prévoit pas de changement de langue devant la division centrale, l’article 49(6) de l’Accord retenant la langue du brevet (§ 14).
Textes appliqués
- Règlement de procédure
- règles 7.1, 9, 105.3, 220.2, 220.3, 333.1 et 334(h)
- Accord JUB
- articles 8(7), 49(5) et 49(6)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 22 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.
Pour aller plus loin
Notions du lexique : Appel, Cour d’appel de la JUB, Procédure orale et audience (JUB).