Usage à titre de marque
Définition : Usage à titre de marque
L’usage à titre de marque désigne l’emploi d’un signe pour distinguer des produits ou des services et en indiquer l’origine commerciale. Il conditionne l’atteinte à la marque, puisque l’article L. 713-2 CPI et l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 n’interdisent que l’usage d’un signe « pour des produits ou des services ». Il se distingue de l’usage dans la vie des affaires, condition voisine qui situe l’acte dans un contexte commercial, comme de l’usage sérieux exigé du titulaire pour conserver son droit.
Le critère de l’atteinte aux fonctions de la marque
La Cour de justice de l’Union européenne juge que le titulaire ne peut s’opposer à l’usage d’un signe que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. La fonction de garantie d’origine est au premier plan, mais en cas de double identité la protection s’étend aux fonctions de publicité, d’investissement, de communication et de garantie de qualité. Le juge recherche ainsi si le public perçoit le signe comme désignant l’origine des produits, ou s’il n’y voit qu’une décoration, une information ou une simple référence.
Les usages qui échappent au droit exclusif
L’usage d’un signe perçu par le public comme un pur motif décoratif, sans lien avec la marque, l’emploi d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial pour désigner une entreprise sans rapport avec les produits qu’elle commercialise, ou encore l’emploi d’un mot dans son sens courant peuvent échapper à l’interdiction. La Cour de justice admet toutefois que l’usage d’une dénomination sociale devient un usage pour des produits lorsque le tiers l’appose sur ceux-ci ou établit un lien entre ce signe et les produits qu’il vend. Le code organise par ailleurs des limitations au profit de l’usage descriptif du signe et de l’usage nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment d’accessoires ou de pièces détachées, à condition qu’il soit conforme aux usages loyaux du commerce.
L’usage à titre de marque dans le contentieux
La qualification se discute dans les actions en contrefaçon de marque et commande souvent l’issue du litige. Elle reçoit des solutions propres sur internet, où la Cour de justice considère que l’annonceur qui sélectionne un mot-clé correspondant à une marque fait usage du signe, à la différence du prestataire du service de référencement. La preuve pèse sur le demandeur, qui doit établir par des constats ou des pièces commerciales la manière dont le signe est présenté au public, son emplacement sur le produit ou l’emballage et le contexte de l’offre.
L’essentiel
L’usage à titre de marque suppose que le signe soit employé pour des produits ou des services et perçu comme indiquant leur origine. L’usage décoratif, descriptif ou purement référentiel échappe en principe au droit exclusif, sous réserve d’une appréciation concrète. Avant d’agir, il convient de documenter précisément la présentation du signe au public et d’apprécier la perception que le public pertinent peut en avoir. En défense, l’argument mérite d’être examiné dès l’origine, car il peut dispenser de discuter le risque de confusion.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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