Titularité des droits d’auteur
Définition : Titularité des droits d’auteur
La titularité désigne la détermination de la personne investie des droits d’auteur sur une œuvre. Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Le titulaire originaire est donc la personne physique qui crée. Une personne morale ne devient titulaire qu’à titre dérivé, par cession, ou à titre originaire dans le cas particulier de l’œuvre collective.
Le principe de la personne physique créatrice
L’auteur est celui qui accomplit l’acte de création, c’est-à-dire qui opère les choix de forme caractérisant l’originalité. Celui qui exécute matériellement des instructions précises sans liberté créative n’est pas auteur, pas plus que celui qui fournit une idée ou un financement. L’article L. 113-1 présume la qualité d’auteur, sauf preuve contraire, au profit de celui ou de ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l’article L. 113-6 fait représenter l’auteur par l’éditeur ou le publicateur originaire tant que l’auteur n’a pas révélé son identité.
Le salarié, l’agent public et le commanditaire
L’article L. 111-1 précise que l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de l’auteur. L’employeur et le commanditaire ne sont donc jamais titulaires de plein droit des œuvres de leurs salariés ou prestataires et doivent se faire céder les droits par un écrit respectant le formalisme de l’article L. 131-3. Deux dérogations légales existent. Pour le logiciel, l’article L. 113-9 attribue à l’employeur les droits patrimoniaux sur les programmes créés par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après ses instructions. Pour les agents publics, l’article L. 131-3-1 cède de plein droit à la personne publique le droit d’exploitation, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
La titularité devant le juge
Dans le procès en contrefaçon, le demandeur doit justifier de sa qualité à agir. La personne physique bénéficie de la présomption de l’article L. 113-1. La personne morale qui exploite une œuvre sous son nom bénéficie, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, d’une présomption de titularité des droits patrimoniaux à l’égard des tiers contrefacteurs, en l’absence de revendication de l’auteur. Hors ce cas, la chaîne des cessions doit être produite, ce qui rend l’audit contractuel indispensable avant toute action.
L’essentiel
Le droit d’auteur naît sur la tête de la personne physique qui crée, et ni le contrat de travail ni la commande ne transfèrent les droits par eux-mêmes, hors les cas du logiciel salarié et de l’agent public. Une entreprise ne détient les droits que par une cession écrite conforme à l’article L. 131-3 ou par la qualification d’œuvre collective. Il convient de vérifier la chaîne des droits dès la création, car la présomption de titularité ne protège qu’à l’égard des contrefacteurs et jamais contre l’auteur lui-même.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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