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Présomption de titularité

Définition : Présomption de titularité

La présomption de titularité est le mécanisme probatoire qui dispense celui qui exploite une œuvre de rapporter la preuve complète de ses droits lorsqu’il agit en contrefaçon. Elle a deux sources. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle présume la qualité d’auteur, sauf preuve contraire, au profit de celui ou de ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. La jurisprudence de la Cour de cassation y a ajouté une présomption au profit de la personne morale qui exploite une œuvre sous son nom, à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon.

La présomption légale de la qualité d’auteur

La présomption de l’article L. 113-1 bénéficie à la personne physique dont le nom figure sur l’œuvre divulguée. Elle est simple et peut être combattue par la preuve que le signataire n’est pas le créateur, par exemple parce qu’il n’a fait qu’exécuter les instructions d’un autre ou qu’il s’est approprié l’œuvre d’un tiers. Elle joue dans tous les litiges, y compris entre prétendus coauteurs, et constitue l’un des effets pratiques du droit à la paternité.

La présomption jurisprudentielle au profit de l’exploitant

La Cour de cassation retient de manière constante qu’en l’absence de revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’œuvre, l’exploitation de celle-ci par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire des droits patrimoniaux. Cette solution permet aux entreprises d’agir contre les contrefacteurs sans produire la chaîne des cessions, souvent lacunaire, et sans avoir à démontrer la qualification d’œuvre collective. Elle suppose des actes d’exploitation non équivoques, accomplis sous le nom de la personne morale, et l’identification précise des œuvres revendiquées, la présomption ne pouvant couvrir une collection indéterminée.

Les limites de la présomption

La présomption ne joue qu’à l’égard des tiers contrefacteurs. Elle est inopérante dans les rapports entre l’exploitant et l’auteur personne physique, qui conserve la faculté de revendiquer ses droits et d’opposer l’absence de cession écrite conforme à l’article L. 131-3. Elle ne s’étend pas au droit moral, qui reste attaché à la personne du créateur. Le contrefacteur peut la renverser en établissant que les droits appartiennent à un tiers, par exemple en produisant une revendication de l’auteur ou en démontrant que l’exploitation n’a pas été faite sous le nom du demandeur. La doctrine critique ce mécanisme, qui contourne le formalisme protecteur des auteurs, mais la jurisprudence le maintient au nom de l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon.

L’essentiel

Le nom apposé sur une œuvre fait présumer la qualité d’auteur, et l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une entreprise sous son nom la fait présumer titulaire des droits patrimoniaux à l’égard des contrefacteurs, sans qu’elle ait à produire les cessions. Cette présomption ne protège jamais contre l’auteur lui-même. Il convient donc de conserver les preuves d’exploitation datées pour chaque œuvre et de sécuriser parallèlement les cessions écrites, seules opposables aux créateurs.


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