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Œuvre de l’esprit

Définition : Œuvre de l’esprit

L’œuvre de l’esprit est l’objet que protège le droit d’auteur. L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La loi ne définit pas la notion et se borne, à l’article L. 112-2, à dresser une liste indicative de créations considérées comme telles. La jurisprudence en a dégagé deux conditions : une création de forme perceptible et l’originalité.

Une création de forme

Le droit d’auteur protège la forme dans laquelle une pensée s’exprime, non la pensée elle-même. Les idées, les concepts, les méthodes, les styles, les informations brutes et les découvertes demeurent de libre parcours et ne confèrent aucun monopole, quelle que soit leur valeur. L’œuvre suppose donc une mise en forme concrète, perceptible par les sens, qu’elle soit écrite, orale, graphique, sonore, plastique ou audiovisuelle. Aucune fixation sur un support n’est en revanche exigée : l’article L. 111-2 répute l’œuvre créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. Une conférence improvisée, une chorégraphie ou une esquisse sont protégeables dès leur expression.

L’indifférence du genre, du mérite et de la destination

L’article L. 112-1 interdit au juge d’apprécier la valeur esthétique de l’œuvre ou son utilité. Une œuvre d’art pur et un objet industriel relèvent du même régime, conformément à la théorie de l’unité de l’art, qui autorise le cumul avec la protection des dessins et modèles. La liste de l’article L. 112-2 illustre cette ouverture : livres, conférences, œuvres dramatiques, chorégraphiques, musicales, audiovisuelles, de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, œuvres photographiques, arts appliqués, illustrations, cartes, plans, logiciels et créations des industries saisonnières de l’habillement. Cette liste n’est pas limitative. L’article L. 112-3 y ajoute les traductions, adaptations, arrangements et anthologies, ainsi que les bases de données, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originaire. L’article L. 112-4 protège enfin le titre d’une œuvre lorsqu’il présente un caractère original.

La protection sans formalité et ses conséquences en justice

Conformément à la Convention de Berne et à l’article L. 111-1, la protection naît du seul fait de la création, sans dépôt ni enregistrement. Cette absence de formalité a un revers : celui qui invoque un droit d’auteur en justice doit établir la date de création, identifier précisément l’œuvre revendiquée et caractériser en quoi elle est originale. Les dépôts probatoires, dont l’enveloppe Soleau, servent uniquement à prouver une antériorité et ne créent aucun droit.

L’essentiel

Toute création de forme originale est une œuvre de l’esprit, quel que soit son genre, son mérite ou sa destination, et elle est protégée dès sa création sans aucune formalité. Les idées, les méthodes et les fonctionnalités restent libres. Avant d’agir ou de contracter, il convient d’identifier précisément la forme revendiquée, de documenter sa date de création et de préparer la démonstration de son originalité, car c’est sur ce terrain que se gagne ou se perd le litige.


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