Exclusion des méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic
Définition : Exclusion des méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic
Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas brevetables. L’exclusion est posée par l’article 53, sous c), de la Convention sur le brevet européen et par l’article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle. Elle ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, destinés à la mise en œuvre de ces méthodes, qui demeurent brevetables aux conditions ordinaires de la brevetabilité.
Le fondement et le domaine de l’exclusion
L’exclusion vise à préserver la liberté du praticien, qui doit pouvoir choisir le traitement le plus approprié sans être entravé par un monopole. Elle couvre les méthodes chirurgicales, entendues comme les interventions physiques sur le corps qui requièrent une compétence médicale, les méthodes thérapeutiques, qui tendent à guérir, soulager ou prévenir une maladie ou un dysfonctionnement, et les méthodes de diagnostic, à condition que l’ensemble des étapes de nature technique conduisant au diagnostic soient pratiquées sur le corps humain ou animal. En revanche, les méthodes de traitement purement cosmétiques et les méthodes pratiquées sur des échantillons prélevés hors du corps échappent à l’exclusion.
La protection des produits et des applications thérapeutiques
Les dispositifs médicaux, les substances et les compositions utilisés dans les méthodes exclues sont brevetables comme tout produit. La Convention sur le brevet européen et le code de la propriété intellectuelle organisent en outre une dérogation au principe de nouveauté pour permettre la protection de la première application thérapeutique d’une substance déjà connue et de toute seconde application thérapeutique d’une substance déjà utilisée en médecine, la nouveauté résultant alors de l’usage spécifique revendiqué. Depuis la révision de la Convention, ces inventions se revendiquent sous la forme d’un produit destiné à un usage déterminé, qui a remplacé la revendication de type suisse antérieurement pratiquée.
Les enjeux contentieux
L’exclusion est fréquemment invoquée dans les actions en nullité à l’encontre de revendications de procédé qui, bien que rédigées en termes techniques, comportent une étape de traitement du corps, telle que l’administration d’une substance ou le positionnement d’un instrument. La qualification dépend de l’interprétation des revendications et de la présence d’une interaction thérapeutique ou chirurgicale avec le corps. Inversement, les revendications de produit à usage thérapeutique soulèvent des difficultés de preuve de la contrefaçon lorsque le produit est commercialisé pour une indication non protégée mais prescrit pour l’indication brevetée.
L’essentiel
Les méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic pratiquées sur le corps humain ou animal ne sont pas brevetables, afin de préserver la liberté du praticien. Les produits, dispositifs et substances employés dans ces méthodes le sont, et les première et seconde applications thérapeutiques d’une substance connue se protègent par une revendication de produit destiné à cet usage. Lors de la rédaction, vérifier qu’aucune étape revendiquée ne constitue un acte sur le corps et, lors de la défense d’un titre, anticiper la preuve de la contrefaçon des revendications d’usage.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.
Contentieux des brevets · Juridiction unifiée du brevet · Jurisprudence de la JUB · Nous exposer la situation