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Communication au titre de la règle 71(3) CBE

Définition : Communication au titre de la règle 71(3) CBE

La communication au titre de la règle 71(3) du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen est l’acte par lequel la division d’examen informe le demandeur du texte dans lequel elle entend délivrer le brevet. Elle clôt en pratique l’examen de fond et ouvre la phase finale de la procédure d’examen. Elle impartit au demandeur un délai de quatre mois pour approuver ce texte selon les formes prévues par le règlement.

Les actes attendus du demandeur

Le demandeur approuve le texte en accomplissant, dans le délai, deux actes qui valent approbation au sens de la règle 71(5) :

  • le paiement de la taxe de délivrance et de publication, ainsi que, le cas échéant, des taxes dues pour toute revendication au-delà de la quinzième qui n’auraient pas encore été acquittées,
  • le dépôt d’une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’OEB autres que la langue de la procédure.

Le texte communiqué comporte souvent des modifications apportées d’office par l’examinateur, signalées dans la communication, qu’il faut relire avec la plus grande attention.

Les modifications et le désaccord

Le demandeur qui n’accepte pas le texte, ou qui souhaite le corriger, peut demander des modifications ou des corrections motivées dans le même délai, au lieu d’accomplir les actes d’approbation. Si la division les admet, elle émet une nouvelle communication. Dans le cas contraire, elle reprend l’examen. À défaut de toute réaction dans le délai, la demande est réputée retirée, le demandeur conservant la faculté de solliciter la poursuite de la procédure.

Les enjeux stratégiques de la phase finale

L’approbation du texte ne peut plus être remise en cause après la décision de délivrance. La jurisprudence des chambres de recours n’admet pas la rectification du texte du brevet délivré par la voie de la correction d’erreurs, de sorte qu’une erreur non relevée à ce stade ne pourra plus être réparée qu’au prix d’une limitation ou à l’occasion d’une opposition, et pas toujours. La phase ouverte par la communication est aussi le dernier moment utile pour déposer une demande divisionnaire, possible jusqu’à la veille de la publication de la mention de la délivrance, et pour préparer la demande d’effet unitaire, à présenter dans le mois de cette publication.

L’essentiel

La communication de la règle 71(3) annonce la délivrance, mais elle laisse au demandeur quatre mois pour vérifier le texte, payer les taxes et produire les traductions des revendications. Le texte proposé doit être relu ligne à ligne, car les modifications d’office de l’examinateur y figurent et l’approbation fige le titre. Il convient de décider dans ce même délai du dépôt d’éventuelles demandes divisionnaires, du choix entre effet unitaire et validations nationales, et de la stratégie à adopter au regard de la JUB.


Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.

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