Caractère trompeur
Définition : Caractère trompeur
Le caractère trompeur est le motif absolu de refus qui frappe la marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Il est prévu à l’article L. 711-2 CPI, qui transpose l’article 4 de la directive (UE) 2015/2436, et à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1001 pour la marque de l’Union européenne. Il protège le public et non les concurrents, et c’est pourquoi il ne peut être couvert ni par l’usage ni par l’inaction des tiers.
Les conditions de la tromperie
La marque est trompeuse lorsqu’elle contient une indication que le public pertinent est susceptible de prendre pour une information sur une caractéristique du produit, alors que cette information est fausse ou ne correspond pas aux produits désignés. La Cour de justice de l’Union européenne juge que le refus suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, et non une simple possibilité théorique. La tromperie s’apprécie au regard du libellé des produits et services, de sorte qu’un signe évoquant une matière, un lieu ou une qualité est admis si le libellé est restreint aux produits qui présentent cette caractéristique, et refusé s’il couvre des produits qui ne la présentent pas.
L’articulation avec le caractère descriptif et les indications géographiques
Le caractère trompeur et le caractère descriptif sont les deux faces d’un même signe. Lorsque l’indication est exacte pour les produits désignés, le signe est descriptif et refusé pour ce motif, et lorsqu’elle est inexacte, il est trompeur. Le nom géographique en est l’illustration ordinaire, descriptif pour les produits qui en proviennent, trompeur pour les autres, et exclu en toute hypothèse lorsqu’il porte atteinte à une appellation d’origine ou à une indication géographique protégée, qui relève d’un motif absolu distinct. Le caractère distinctif du signe ne fait pas obstacle au refus, une marque arbitraire pouvant être trompeuse si elle véhicule une information inexacte.
La tromperie survenue en cours de vie de la marque
Outre le refus et la nullité, le caractère trompeur fonde une cause de déchéance lorsque la marque, du fait de l’usage qui en est fait par son titulaire ou avec son consentement, est devenue propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services. Cette déchéance sanctionne un usage postérieur à l’enregistrement, par exemple la délocalisation d’une production dont le lieu d’origine figure dans la marque, ou le changement de composition d’un produit dont la marque vante une matière. La Cour de justice retient toutefois que la seule cession d’une marque patronymique, détachée de la personne qui la portait, ne rend pas la marque trompeuse.
L’essentiel
Une marque qui laisse croire à une caractéristique inexacte des produits ou services, origine, composition, qualité ou agrément officiel, est refusée ou annulée, et une marque devenue trompeuse par l’usage encourt la déchéance. Le libellé des produits est le levier principal, puisqu’une restriction aux produits qui présentent la caractéristique évoquée lève l’objection. Rédiger le libellé en cohérence avec le signe, et surveiller que l’évolution des produits ne contredise pas ce que la marque annonce.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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