Modification (variation) de l’autorisation de mise sur le marché
Définition : Modification (variation) de l’autorisation de mise sur le marché
La modification, ou variation, de l’autorisation de mise sur le marché désigne tout changement apporté aux éléments d’une autorisation après sa délivrance, qu’il touche la fabrication, les contrôles, les indications, la posologie ou l’information sur le produit. Le régime est fixé par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission, applicable aux autorisations centralisées, aux autorisations issues des procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisée et, depuis son extension, aux autorisations purement nationales. Le titulaire ne peut faire évoluer son produit qu’en respectant la procédure correspondant à la catégorie de la modification.
La classification des modifications
- La modification mineure de type IA n’exige qu’une notification, en principe dans les douze mois de sa mise en œuvre, certaines devant toutefois être notifiées immédiatement.
- La modification mineure de type IB doit être notifiée avant sa mise en œuvre, le titulaire attendant un délai de trente jours sans objection de l’autorité.
- La modification majeure de type II, susceptible d’avoir une incidence significative sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité, requiert une approbation préalable au terme d’une évaluation.
- L’extension, qui touche notamment le dosage, la forme pharmaceutique, la voie d’administration ou certains aspects de la substance active, est examinée selon une procédure proche de la demande initiale.
Des lignes directrices de la Commission rattachent chaque changement à sa catégorie, et le cadre a été révisé en 2024 par un règlement délégué de la Commission.
Les mécanismes de regroupement
Plusieurs modifications peuvent être soumises ensemble dans une demande groupée. La procédure de partage des tâches permet en outre de soumettre une même modification concernant plusieurs autorisations à une évaluation unique conduite par une autorité de référence. Les restrictions urgentes pour raison de sécurité peuvent enfin être mises en œuvre provisoirement, avant toute approbation formelle, à l’initiative du titulaire ou à la demande de l’autorité.
Les modifications et le contentieux des brevets
Une modification de type II qui ajoute une indication relève de l’autorisation globale et peut, si elle apporte un bénéfice clinique important, ouvrir l’année de protection supplémentaire prévue pour une nouvelle indication. Du côté des génériques, les modifications du résumé des caractéristiques du produit sont déterminantes. Le générique qui a exclu une indication couverte par un brevet de seconde application thérapeutique, puis l’ajoute par modification avant l’expiration du brevet, s’expose à une action en contrefaçon. La surveillance des modifications publiées fait donc partie de la défense d’un portefeuille.
L’essentiel
Toute évolution d’une autorisation passe par une modification classée en type IA, IB, II ou en extension, selon son incidence sur la qualité, la sécurité et l’efficacité, la catégorie déterminant la procédure et le délai. Les modifications d’indication intéressent directement la protection des données et le contentieux des brevets de seconde application. Il convient de qualifier chaque changement à l’aide des lignes directrices avant de le mettre en œuvre et, pour le titulaire d’un brevet, de suivre les modifications du résumé des caractéristiques du produit des génériques concurrents.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
Dhenne Avocats intervient dans les contentieux de brevets pharmaceutiques et sur les questions de réglementation du médicament qui les accompagnent, de l’autorisation de mise sur le marché au certificat complémentaire de protection.
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