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Responsabilité des hébergeurs

Définition : Responsabilité des hébergeurs

La responsabilité des hébergeurs désigne le régime de responsabilité limitée dont bénéficient les prestataires qui stockent, à la demande de leurs utilisateurs, des contenus dont ils ne sont pas les auteurs. Issu de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et transposé à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ce régime est désormais fixé par l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, la loi française ayant été adaptée en 2024 pour s’y conformer. L’hébergeur n’est pas responsable des contenus illicites qu’il stocke tant qu’il n’en a pas connaissance effective et qu’il agit promptement pour les retirer dès qu’il en a connaissance.

La qualification d’hébergeur

L’exonération suppose un rôle purement technique, automatique et passif, qui implique l’absence de connaissance et de contrôle des contenus stockés. La Cour de justice retient que le prestataire perd ce bénéfice lorsqu’il joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données, par exemple en optimisant la présentation des offres ou en les promouvant. Les places de marché et les réseaux sociaux ont été qualifiés d’hébergeurs lorsque leurs fonctions restaient techniques, mais les plateformes de partage de contenus protégés par le droit d’auteur relèvent depuis 2019 d’un régime propre qui les rend en principe responsables des actes de communication au public. Le prestataire d’un contrat d’hébergement technique demeure dans le régime général.

Les conditions de l’exonération

L’hébergeur conserve l’exonération s’il n’a pas de connaissance effective de l’activité ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’a pas connaissance de faits ou de circonstances révélant ce caractère illicite, ou si, dès le moment où il en a connaissance, il agit promptement pour retirer le contenu ou en rendre l’accès impossible. La connaissance résulte en pratique d’une notification suffisamment précise et motivée, le règlement précisant que vaut connaissance effective toute notification permettant à un prestataire diligent d’identifier l’illicéité sans examen juridique approfondi. Aucune obligation générale de surveillance ne peut lui être imposée, mais des injonctions ciblées de cessation ou de prévention restent possibles.

Les obligations complémentaires

Au-delà de l’exonération, l’hébergeur est tenu d’obligations de diligence graduées selon sa taille, dont la mise en place d’un mécanisme de notification, l’information des auteurs de contenus retirés, le traitement des réclamations et, pour les places de marché, la vérification de l’identité des vendeurs professionnels. Il peut faire l’objet d’injonctions de blocage et de déréférencement en qualité d’intermédiaire, même lorsqu’il n’engage pas sa responsabilité.

L’essentiel

L’hébergeur n’est responsable des contenus stockés qu’à compter de la connaissance effective de leur illicéité, acquise en pratique par une notification précise, et à condition de ne pas avoir retiré promptement le contenu. Il perd ce régime lorsqu’il joue un rôle actif. Rédiger les notifications avec une précision suffisante pour caractériser la connaissance, conserver la preuve de leur envoi et suivre les délais de retrait.


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