Responsabilité des plateformes de partage de contenus
Définition : Responsabilité des plateformes de partage de contenus
La responsabilité des plateformes de partage de contenus désigne le régime propre aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, dont l’objectif principal est de stocker et de donner accès au public à une quantité importante d’œuvres téléversées par leurs utilisateurs, qu’ils organisent et promeuvent à des fins lucratives. Issu de l’article 17 de la directive (UE) 2019/790, il est transposé aux articles L. 137-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur et aux articles L. 219-1 et suivants pour les droits voisins.
Le principe de responsabilité
En donnant accès à des œuvres téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur réalise lui-même un acte de représentation, pour lequel il doit obtenir l’autorisation des titulaires de droits. Cette autorisation couvre les actes des utilisateurs qui n’agissent pas à des fins commerciales. Le fournisseur ne peut se prévaloir du régime de responsabilité limitée des hébergeurs pour ces actes. Sont exclus de la définition, notamment, les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les places de marché en ligne et les services en nuage à usage individuel.
L’exonération de responsabilité
En l’absence d’autorisation, le fournisseur est responsable des actes de représentation, à moins qu’il ne démontre avoir rempli trois séries de conditions cumulatives :
- avoir fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits,
- avoir fourni ses meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité des œuvres dont les titulaires lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires,
- avoir agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée, pour bloquer l’accès aux œuvres ou les retirer, et avoir fourni ses meilleurs efforts pour empêcher leur nouvelle mise en ligne.
Ces conditions s’apprécient au regard du principe de proportionnalité, en tenant compte de la taille du service et du coût des moyens adaptés. Les services de moins de trois ans dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions d’euros bénéficient d’obligations allégées.
Les garanties des utilisateurs et le contrôle
Le régime ne crée aucune obligation générale de surveillance et ne doit pas conduire à empêcher la disponibilité de contenus qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, notamment ceux couverts par la citation, la critique, la revue, la caricature, la parodie ou le pastiche. Le fournisseur doit mettre en place un dispositif de traitement des plaintes rapide et efficace, soumis à un contrôle humain. La Cour de justice de l’Union européenne juge que le filtrage préalable n’est admissible que s’il distingue suffisamment les contenus licites des contenus illicites.
L’essentiel
Les plateformes de partage de contenus sont responsables des œuvres mises en ligne par leurs utilisateurs, sauf à prouver leurs meilleurs efforts pour obtenir des licences, bloquer les contenus identifiés et retirer promptement ceux qui sont notifiés. Les exceptions des utilisateurs et un recours humain doivent être préservés. Pour un titulaire de droits, transmettre aux plateformes les informations d’identification de ses œuvres est la condition de l’efficacité du dispositif.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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