Droit d’auteur des agents publics
Définition : Droit d’auteur des agents publics
Le droit d’auteur des agents publics est le régime particulier applicable aux œuvres créées par les agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes et de la Banque de France dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues. L’article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle pose le principe que ces agents jouissent du droit d’auteur sur leurs œuvres, sous les réserves prévues aux articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 du même code, issus de la loi du 1er août 2006.
Le principe et son domaine
L’agent public est auteur de ses créations au même titre que tout autre, l’existence d’un lien statutaire ou contractuel avec la personne publique n’emportant par elle-même aucune dérogation. Le régime dérogatoire ne s’applique qu’aux agents des personnes publiques énumérées, et il est écarté pour les agents dont la divulgation des œuvres n’est soumise à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique en vertu de leur statut ou des règles régissant leurs fonctions, ce qui vise notamment les enseignants-chercheurs.
L’aménagement du droit moral
L’article L. 121-7-1 limite l’exercice du droit moral de l’agent. Le droit de divulgation s’exerce dans le respect des règles auxquelles l’agent est soumis en sa qualité et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique. L’agent ne peut s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf si la modification porte atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il ne peut exercer son droit de retrait et de repentir sans l’accord préalable de cette autorité. Le droit à la paternité demeure entier.
L’aménagement des droits patrimoniaux
Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent dans l’exercice de ses fonctions est, dès la création, cédé de plein droit à la personne publique. Pour l’exploitation commerciale de l’œuvre, la personne publique ne dispose que d’un droit de préférence, qui ne s’applique pas aux activités de recherche d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement d’enseignement supérieur lorsqu’elles sont menées avec une personne morale de droit privé. Les conditions d’intéressement de l’agent aux produits tirés de l’exploitation de ses droits patrimoniaux sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Le logiciel créé par un agent public dans l’exercice de ses fonctions relève du régime général de dévolution à l’employeur.
L’essentiel
L’agent public est auteur de ses œuvres, mais la personne publique reçoit de plein droit les droits nécessaires à sa mission de service public, bénéficie d’un droit de préférence pour l’exploitation commerciale et peut limiter le droit moral dans l’intérêt du service. Les chercheurs et enseignants-chercheurs échappent au régime dérogatoire. Avant toute exploitation d’une œuvre d’agent, qualifier l’employeur, l’étendue de la mission et le caractère commercial de l’usage envisagé.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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