Droit de retrait et de repentir
Définition : Droit de retrait et de repentir
Le droit de retrait et de repentir est la prérogative du droit moral qui permet à l’auteur de revenir sur l’exploitation de son œuvre après l’avoir autorisée. L’article L. 121-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que, nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Le retrait met fin à l’exploitation, le repentir permet à l’auteur de modifier son œuvre avant toute nouvelle exploitation. Il s’agit de l’attribut le plus singulier du droit moral français, étranger à la plupart des droits étrangers.
Les conditions d’exercice
Le droit s’exerce vis-à-vis du cessionnaire des droits d’exploitation, c’est-à-dire dans un cadre contractuel, et non à l’égard du public ou des propriétaires d’exemplaires déjà vendus, que l’auteur ne peut contraindre à restituer. Il est subordonné à une condition essentielle : l’auteur ne peut l’exercer qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. L’indemnisation couvre les dépenses engagées et le manque à gagner, et son paiement préalable est une condition de l’exercice du droit, non une simple conséquence. Le droit est en outre discrétionnaire en son principe, l’auteur n’ayant pas à motiver sa décision, sous la réserve de l’abus, caractérisé lorsque le retrait poursuit un but étranger à la protection de la création, par exemple la volonté d’obtenir de meilleures conditions financières auprès d’un autre exploitant.
Le droit de priorité du cessionnaire
L’article L. 121-4 complète le dispositif par une garantie accordée au cessionnaire évincé : si l’auteur décide, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi, et aux conditions originairement déterminées. Cette règle décourage les retraits spéculatifs et protège l’investissement de l’éditeur ou du producteur, qui retrouve son contrat si l’œuvre, modifiée ou non, est remise sur le marché.
Les exclusions légales
Le législateur a écarté ce droit dans deux hypothèses où il paralyserait l’exploitation. Pour le logiciel, l’article L. 121-7 prive l’auteur du droit de repentir ou de retrait, sauf stipulation contraire plus favorable. Pour les agents publics, l’article L. 121-7-1 subordonne l’exercice de ce droit à l’accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, pour les œuvres créées dans l’exercice des fonctions. Le droit ne joue pas davantage pour l’œuvre collective, dont le promoteur est investi des droits dès l’origine, ni pour les cessions que l’auteur a consenties à titre définitif et dont l’exécution est achevée. Il se distingue enfin du droit de divulgation, qui porte sur la première communication de l’œuvre au public.
L’essentiel
L’auteur peut toujours retirer son œuvre du circuit d’exploitation ou la modifier, même après l’avoir cédée, à condition d’indemniser d’abord le cessionnaire et de lui offrir en priorité toute exploitation future aux conditions initiales. Le logiciel et les œuvres des agents publics en sont exclus. Les exploitants doivent savoir que ce droit ne peut être écarté par contrat, et les auteurs qu’il ne s’exerce ni gratuitement ni par simple caprice.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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