Droit de divulgation
Définition : Droit de divulgation
Le droit de divulgation est la prérogative du droit moral par laquelle l’auteur décide seul de porter son œuvre à la connaissance du public. L’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle énonce que l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre et qu’il détermine le procédé de divulgation et en fixe les conditions. Cette prérogative conditionne la naissance de l’exploitation : tant que l’œuvre n’est pas divulguée, nul ne peut la reproduire ni la représenter, et les exceptions au droit d’auteur ne jouent pas.
Le contenu du droit
Le droit de divulgation comporte deux facultés. La première est la décision de principe de livrer l’œuvre au public, qui suppose que l’auteur la juge achevée et digne d’être communiquée. La seconde porte sur les modalités : l’auteur choisit le mode de divulgation, livre, exposition, mise en ligne ou représentation, ainsi que le moment et les conditions. Le droit est discrétionnaire tant que l’auteur est vivant, et seul un abus, par exemple l’exercice dans l’intention de nuire à un cocontractant, peut engager sa responsabilité. L’auteur qui s’est engagé par contrat à livrer une œuvre peut ainsi refuser de la divulguer, mais il s’expose alors aux conséquences contractuelles de son refus.
Les effets de la divulgation
La divulgation est l’acte qui rend l’œuvre exploitable et qui ouvre aux tiers le bénéfice des exceptions de l’article L. 122-5, lesquelles supposent toutes une œuvre divulguée. Elle est généralement analysée comme un acte qui épuise le droit : une fois l’œuvre communiquée au public sous une forme donnée, l’auteur ne peut plus s’opposer à de nouvelles communications au nom du droit de divulgation, mais seulement par ses droits patrimoniaux ou par le droit au respect. La question de savoir si la divulgation sous une forme autorise toutes les formes d’exploitation reste discutée en doctrine. L’œuvre non divulguée bénéficie d’une protection renforcée, sa saisie par les créanciers de l’auteur étant généralement tenue pour exclue et sa communication au public par un tiers constituant une contrefaçon aggravée par l’atteinte au droit moral.
L’exercice après la mort de l’auteur
L’article L. 121-2 organise la transmission du droit de divulgation. Après le décès, il est exercé par les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur, à défaut par les descendants, le conjoint non divorcé ni remarié, les autres héritiers puis les légataires universels, sauf volonté contraire de l’auteur. Ce droit ne se confond pas avec l’exploitation de l’œuvre posthume, qui obéit aux règles de l’article L. 123-4. L’article L. 121-3 permet au tribunal judiciaire, saisi notamment par le ministre chargé de la culture, de prendre toute mesure appropriée en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation par les représentants de l’auteur décédé, ce qui autorise à passer outre un refus arbitraire ou une rétention injustifiée.
L’essentiel
Seul l’auteur décide si, quand et comment son œuvre est portée au public, et nul ne peut exploiter une œuvre non divulguée. Après sa mort, ce pouvoir passe aux personnes qu’il a désignées, sous le contrôle du juge en cas d’abus notoire. Avant de publier une œuvre inédite, il convient de s’assurer de la volonté de l’auteur ou de l’accord de ceux qui exercent légitimement son droit de divulgation.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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