Cession des droits d’auteur
Définition : Cession des droits d’auteur
La cession des droits d’auteur est le contrat par lequel l’auteur transmet à un tiers tout ou partie de ses droits patrimoniaux sur une œuvre, à titre onéreux ou gratuit. Elle est régie par les articles L. 131-1 à L. 131-9 du code de la propriété intellectuelle, qui organisent un formalisme protecteur de l’auteur, partie réputée faible. Le droit moral, inaliénable, demeure hors du champ de toute cession.
Le formalisme de la cession
L’article L. 131-2 impose que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur soient constatés par écrit. L’article L. 131-3 exige que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Une cession rédigée en termes généraux, visant « tous droits » sans autre précision, est privée d’effet au-delà de ce qui est expressément stipulé, la Cour de cassation interprétant restrictivement les cessions en faveur de l’auteur. L’article L. 131-1 frappe de nullité la cession globale des œuvres futures, ce qui n’interdit pas la cession d’une œuvre future déterminée ni le pacte de préférence limité. L’article L. 131-6 soumet la cession portant sur des formes d’exploitation non prévisibles à une clause expresse assortie d’une participation corrélative aux profits.
La rémunération de l’auteur
La cession doit comporter au profit de l’auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, le forfait n’étant admis que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 131-4, parmi lesquels la cession des droits sur un logiciel. La transposition de la directive (UE) 2019/790 a renforcé ce dispositif par une obligation de transparence sur les revenus tirés de l’exploitation et par un mécanisme de réajustement de la rémunération lorsqu’elle se révèle exagérément faible par rapport aux revenus ultérieurs. L’article L. 131-5 maintient par ailleurs l’action en révision pour lésion de plus de sept douzièmes en cas de rémunération forfaitaire.
Les pièges en pratique
Le contrat de travail n’emporte aucune cession automatique des droits de l’auteur salarié, sauf pour le logiciel et sous le régime particulier de l’œuvre collective. Les clauses de cession doivent donc figurer dans le contrat ou dans un acte séparé, et viser chaque mode d’exploitation. Le formalisme des articles L. 131-2 et L. 131-3 s’applique, selon la jurisprudence, aux contrats conclus avec l’auteur lui-même, les cessions entre cessionnaires successifs relevant du droit commun. Dans la commande d’une création à une agence ou à un prestataire, la chaîne de cessions doit être vérifiée jusqu’à la personne physique créatrice.
L’essentiel
Une cession de droits d’auteur suppose un écrit, l’énumération distincte des droits cédés, la délimitation de l’étendue, de la destination, du lieu et de la durée, et une rémunération proportionnelle sauf exception. La cession globale des œuvres futures est nulle. Avant toute exploitation d’une création commandée ou réalisée par un salarié, vérifier l’existence d’une clause conforme et compléter la chaîne des droits jusqu’à l’auteur personne physique.
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