Œuvre posthume
Définition : Œuvre posthume
L’œuvre posthume est l’œuvre divulguée pour la première fois après la mort de son auteur. Elle soulève deux questions distinctes que le code de la propriété intellectuelle traite séparément : celle de la décision de divulguer, qui relève du droit de divulgation organisé par l’article L. 121-2, et celle de la titularité et de la durée des droits d’exploitation, régies par l’article L. 123-4. La protection ne dépend pas du moment de la création, un manuscrit inachevé étant une œuvre dès sa réalisation, mais du moment de la divulgation.
La décision de divulguer
Seul l’auteur décide de livrer son œuvre au public. Après sa mort, l’article L. 121-2 confie l’exercice de ce droit aux exécuteurs testamentaires qu’il a désignés et, à défaut, sauf volonté contraire de l’auteur, à ses descendants, à son conjoint non divorcé ni remarié, aux autres héritiers puis aux légataires universels. Ces personnes doivent respecter la volonté exprimée ou présumée du défunt, et l’article L. 121-3 permet au tribunal judiciaire d’ordonner toute mesure appropriée en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit, qu’il s’agisse d’une rétention injustifiée ou d’une publication contraire aux vœux de l’auteur. La publication d’inédits, de correspondances ou de brouillons que l’auteur avait écartés est ainsi régulièrement contestée sur le fondement du droit moral, lequel survit à l’auteur sans limitation de durée.
La titularité et la durée des droits d’exploitation
L’article L. 123-4 distingue selon la date de la divulgation. Si l’œuvre est divulguée pendant la période de protection de soixante-dix ans suivant l’année du décès, le droit d’exploitation appartient aux ayants droit de l’auteur et s’éteint avec cette période, de sorte que la divulgation tardive n’ouvre aucune protection nouvelle. Si l’œuvre est divulguée après l’expiration de cette période, un droit exclusif d’une durée de vingt-cinq ans à compter du 1er janvier suivant la publication naît au profit des propriétaires, par succession ou à d’autres titres, de l’œuvre, c’est-à-dire des détenteurs du manuscrit ou du support, qui effectuent ou font effectuer la publication. La loi exige en outre que l’œuvre posthume fasse l’objet d’une publication séparée, sauf lorsqu’elle ne constitue qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée, et interdit de la joindre à des œuvres du même auteur déjà publiées si les ayants droit ne jouissent plus sur celles-ci du droit d’exploitation.
L’articulation avec le domaine public
La divulgation posthume ne remet pas l’auteur dans le domaine public pour ses autres œuvres et ne proroge pas la protection de celles déjà publiées. Le droit de vingt-cinq ans est un droit patrimonial autonome, cessible, dont la durée se calcule indépendamment du décès. Le droit moral demeure exercé par les héritiers de l’auteur, et non par le propriétaire du support, ce qui peut conduire à une dissociation entre celui qui exploite et celui qui veille au respect de l’œuvre.
L’essentiel
La divulgation d’une œuvre après la mort de son auteur relève des personnes qu’il a désignées ou de ses proches, sous le contrôle du juge en cas d’abus. Divulguée dans les soixante-dix ans suivant le décès, l’œuvre appartient aux ayants droit pour le reste de cette période. Divulguée après, elle confère au propriétaire du support un droit de vingt-cinq ans. Avant toute publication d’inédit, il convient de distinguer soigneusement qui peut divulguer et qui peut exploiter.
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