BF exaQC v Google (CFI, 19 octobre 2026)
| Date | 19 octobre 2026 |
|---|---|
| Juridiction | CFI |
| Division | Mannheim (DE) Local Division |
| Type d’action | Demande reconventionnelle en nullité |
| Numéro(s) d’affaire | UPC_CFI_2082/2026, UPC_CFI_3644/2026 |
| Référence au registre | UPC-CFI-0003644/2026 (fichier : 2026-10-19 - Order R. 302.1 RoP-CFI_2082-2026_signed.pdf) |
| Parties | BF exaQC AG, ParTec AG v. Google LLC, Google Germany GmbH |
| Langue de procédure | English |
Décision officielle (PDF) · Fiche au registre de la JUB
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes.
Dhenne Avocats · 23 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par une ordonnance du 19 octobre 2026 (UPC_CFI_2082/2026, demande reconventionnelle en nullité UPC_CFI_3644/2026), Tobias Sender, juge rapporteur de la division locale de Mannheim, ordonne au titre de la règle 302.1 du règlement de procédure la séparation de l’action en contrefaçon engagée par BF exaQC AG et ParTec AG contre Google LLC et Google Germany GmbH sur les brevets EP 3 743 812 et EP 3 614 263, ainsi que des demandes reconventionnelles en nullité correspondantes, en deux procédures distinctes, fixe provisoirement la valeur de chacune des quatre procédures à 750 000 euros et met à la charge de chaque partie des droits de procédure complémentaires de 21 200 euros.
Question posée
La juridiction peut-elle, au titre de la règle 302.1, scinder une action en contrefaçon fondée sur deux brevets opposés aux mêmes produits, et avec quelles conséquences sur la valeur du litige, les droits de procédure et la date de la saisine ?
Solution
L’action introduite le 11 juin 2026 (mais signée le 24 juin 2026) vise deux brevets. Par une ordonnance du 29 septembre 2026, le juge rapporteur avait fait connaître son opinion provisoire selon laquelle les brevets et les exposés de fait n’étaient pas suffisamment comparables pour justifier une procédure commune. Les défenderesses demandent la séparation et une valeur d’au moins 1 500 000 euros par action, les demanderesses s’y opposent en faisant valoir que la séparation doublerait les frais et que la valeur totale ne saurait dépasser 1 500 000 euros. Le juge rapporteur rappelle le pouvoir discrétionnaire de la juridiction d’ordonner des procédures séparées pour des brevets réunis dans une même action. Les deux brevets présentent des structures de revendications, des dates de priorité et des inventions distinctes, de sorte que l’appréciation de la contrefaçon et de l’état de la technique appelle des analyses techniques séparées. Le fait que les deux brevets soient opposés aux mêmes produits perd alors sa portée, et le raisonnement vaut pour les demandes reconventionnelles en nullité déposées entre-temps. La division locale de Düsseldorf avait statué dans le même sens le 8 septembre 2026 au sujet des mêmes brevets (UPC_CFI_1815/2026). La séparation est ordonnée pour des raisons d’efficacité et de clarté procédurales. La valeur du litige est fixée provisoirement à 750 000 euros pour chacune des deux actions en contrefaçon et chacune des deux demandes reconventionnelles, par alignement sur la procédure de Düsseldorf, sous réserve d’une révision ultérieure, notamment lors de l’examen de la demande de garantie des frais formée par les défenderesses. Les demanderesses doivent acquitter 3 300 euros de droits complémentaires dans la procédure initiale et 17 900 euros dans la nouvelle procédure, soit 21 200 euros, les défenderesses devant acquitter les mêmes montants pour les demandes reconventionnelles. Le système de gestion des affaires ne permettant pas encore de scinder un dossier, les demanderesses doivent déposer une « nouvelle » action limitée à EP 3 614 263 et y verser les pièces déjà produites, les défenderesses faisant de même pour la demande reconventionnelle et pour le mémoire en défense. La nouvelle procédure est réputée pendante depuis la réception de l’acte introductif et de la demande reconventionnelle initiaux, et l’acte introductif y est réputé signifié aux dates de la signification initiale (dispositif, points 6 et 7).
Points clés pour la pratique
- Deux brevets de structure, de priorité et d’invention différentes justifient une séparation au titre de la règle 302.1 même lorsqu’ils sont opposés aux mêmes produits, l’identité des produits attaqués n’étant pas déterminante.
- La séparation entraîne une valeur du litige et des droits de procédure propres à chaque procédure, ici 750 000 euros par action et par demande reconventionnelle et 21 200 euros de droits complémentaires pour chaque partie, la valeur restant révisable.
- La scission n’affecte ni la date de saisine ni celle de la signification, qui restent celles de la procédure initiale, mais impose aux parties de redéposer dans le système de gestion des affaires les pièces relatives au brevet détaché.
Textes appliqués
- Règlement de procédure
- règle 302.1
- Jurisprudence citée
- division locale de Düsseldorf, 8 septembre 2026, UPC_CFI_1815/2026
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 23 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.
Pour aller plus loin
Notions du lexique : Procédure écrite (JUB), Mise en état et juge de la mise en état, Frais de procédure (JUB).