Saisie-contrefaçon réelle
Définition : Saisie-contrefaçon réelle
La saisie-contrefaçon réelle est la modalité de la saisie-contrefaçon par laquelle le commissaire de justice, autorisé par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire, appréhende matériellement les produits ou les moyens argués de contrefaçon, ainsi que les documents qui s’y rapportent, au lieu de se borner à les décrire. Prévue par l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, elle constitue la mesure probatoire la plus intrusive du contentieux des brevets et, pour cette raison, la plus encadrée.
Pourquoi la notion compte
La preuve de la contrefaçon d’un brevet se trouve chez le contrefacteur : dans ses produits, ses procédés, ses lignes de fabrication, ses factures et ses fichiers. La saisie-contrefaçon permet au titulaire d’aller la chercher, par surprise, avant tout procès. Lorsque la description ne suffit pas, parce que la contrefaçon ne se révèle qu’à l’analyse en laboratoire, parce que les exemplaires risquent de disparaître ou parce que le procédé ne peut être constaté qu’en démontant le produit, la saisie réelle s’impose. Elle est aussi l’instrument privilégié du titulaire étranger qui, faute de discovery, trouve dans la procédure française un moyen d’obtenir des preuves opposables dans toute l’Europe.
Les conditions de l’autorisation
La saisie-contrefaçon est ordonnée sur requête, sans débat contradictoire, par le président du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent en matière de brevets. Le requérant justifie de sa qualité de titulaire ou de licencié habilité, de l’existence et de la validité apparente du titre, et d’indices rendant plausible la contrefaçon, sans avoir à en rapporter la preuve. Le juge délimite avec précision les opérations autorisées : lieux, produits visés, nombre d’exemplaires pouvant être saisis, documents recherchés, experts autorisés à assister le commissaire de justice, modalités de conservation. Il peut subordonner la mesure à la constitution d’une garantie destinée à indemniser le saisi si l’action est ensuite jugée non fondée. Lorsque la saisie réelle est demandée, il apprécie sa proportionnalité au regard de la description, et la limite fréquemment à quelques exemplaires ou à des échantillons.
Le déroulement des opérations
Le commissaire de justice se présente sans avertissement, signifie l’ordonnance et procède aux opérations en présence d’experts indépendants du requérant, à l’exclusion de ses préposés. Les produits appréhendés sont placés sous scellés et conservés par le commissaire de justice, par un séquestre ou par le saisi désigné gardien, jusqu’à ce que le juge statue sur leur sort. Les documents contenant des secrets d’affaires peuvent être placés sous scellés provisoires, le juge organisant ensuite leur communication selon le régime de protection du secret des affaires. Le procès-verbal, dressé sur place, constitue la pièce maîtresse du procès à venir. Sa précision et sa régularité conditionnent sa force probante.
Le délai pour agir et les recours du saisi
Le saisissant doit se pourvoir au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long, à compter de la saisie. À défaut, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts. Le saisi peut également demander la rétractation ou la modification de l’ordonnance, la mainlevée des scellés ou le cantonnement de la saisie, et contester la régularité des opérations, notamment lorsque le commissaire de justice a excédé les termes de l’ordonnance ou que les experts n’offraient pas l’indépendance requise. Une saisie irrégulière est écartée des débats, et les preuves qu’elle a permis de recueillir avec elle.
Distinctions utiles
La saisie réelle se distingue de la saisie descriptive, qui se limite à la description détaillée des produits ou procédés, avec ou sans prélèvement d’échantillons, et qui reste la modalité de principe. Elle se distingue de la saisie conservatoire, mesure d’exécution destinée à garantir une créance, et de l’interdiction provisoire, qui vise à faire cesser l’atteinte et non à la prouver. Devant la Juridiction unifiée du brevet, l’ordonnance de conservation des preuves de l’article 60 de l’Accord, inspirée de la saisie-contrefaçon, permet également la saisie physique des produits litigieux et des matériels et instruments utilisés pour les produire.
L’essentiel
La saisie réelle est un privilège accordé au titulaire à charge pour lui d’en user avec mesure. Une requête précise, des experts irréprochables, un commissaire de justice rompu à la matière et un calendrier tenu pour agir au fond font la valeur de la mesure. Le saisi, de son côté, gagne à préparer la visite : protocole d’accueil, identification des documents couverts par le secret des affaires, contrôle des termes de l’ordonnance pendant les opérations, puis analyse rapide des voies de contestation. Dans les deux cas, la saisie décide souvent du procès avant qu’il ne commence.
Sources
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 615-5
- Code de la propriété intellectuelle, article R. 615-2, délai pour agir au fond
- Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, article 60, et règlement de procédure, règles 192 à 198, textes officiels de la JUB
Notions liées
Saisie-contrefaçon · Saisie-contrefaçon descriptive · Ordonnance de conservation des preuves devant la JUB · Référé-interdiction · Avocat en saisie-contrefaçon · Défense contre la saisie-contrefaçon, protocole et formation · La preuve devant la JUB
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.
Contentieux des brevets · Juridiction unifiée du brevet · Jurisprudence de la JUB · Nous exposer la situation