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Ordonnance de conservation des preuves (JUB)

Définition : Ordonnance de conservation des preuves (JUB)

L’ordonnance de conservation des preuves est la mesure par laquelle la juridiction unifiée du brevet autorise, avant tout jugement au fond, la collecte et la préservation des éléments de preuve d’une contrefaçon alléguée. Prévue par l’article 60 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et par les règles 192 et suivantes du règlement de procédure, elle s’inspire directement de la saisie-contrefaçon française. L’ordonnance de conservation des preuves peut être accompagnée d’une ordonnance d’inspection des locaux.

Les conditions de l’ordonnance de conservation des preuves

D’abord, le requérant doit présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles rendant vraisemblable que son brevet est contrefait ou sur le point de l’être. Ensuite, il doit décrire précisément les mesures demandées : description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, saisie réelle des produits, des matériaux et instruments utilisés pour leur production et des documents s’y rapportant, inspection des locaux. Enfin, la requête peut être examinée sans audition du défendeur lorsque tout retard risquerait de causer un préjudice irréparable ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des preuves. La juridiction met en balance les intérêts des parties et peut exiger une garantie du requérant.

L’exécution et les suites

L’ordonnance est exécutée par une personne désignée par la juridiction, en général un huissier ou un expert, dans les conditions fixées par l’ordonnance. Pour l’inspection des locaux, le requérant ne peut être présent lui-même ; il peut être représenté par un praticien professionnel indépendant désigné dans l’ordonnance, conformément à l’article 60(4). Les éléments recueillis sont conservés par la juridiction ou par un tiers, et leur communication au requérant est soumise à des mesures de protection des informations confidentielles. Le défendeur peut demander le réexamen de l’ordonnance rendue sans son audition. Le requérant doit engager l’action au fond dans un délai fixé par la juridiction, sans dépasser trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le plus long des deux délais étant retenu. À défaut, le défendeur peut demander la révocation ou la cessation d’effet des mesures ; une indemnisation peut être sollicitée dans les conditions de l’article 60(9). Les règles sont consultables sur le site de la juridiction unifiée du brevet.

L’essentiel

En pratique, l’ordonnance de conservation des preuves offre au titulaire un instrument probatoire à effet multi-territorial, dont la mise en œuvre bénéficie de l’expérience française de la saisie-contrefaçon. Les divisions locales ont rendu de nombreuses ordonnances dès la première année, y compris pour des saisies sur des salons professionnels. Le cabinet intervient en demande et en défense, comme présenté sur les pages la preuve devant la JUB et avocat en saisie-contrefaçon.

Pour aller plus loin : la proportionnalité, de l’affaire 10x Genomics à la saisie devant la JUB.

Pour aller plus loin

Travaux de Matthieu Dhenne sur cette notion : Evidence Before Argument: The French Weapon Foreign Patent Holders Forget.


Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.

Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.

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