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Restitution des bénéfices du contrefacteur

Définition : Restitution des bénéfices du contrefacteur

La restitution des bénéfices du contrefacteur désigne la prise en compte, dans l’évaluation des dommages et intérêts dus à la victime d’une contrefaçon, des bénéfices que le contrefacteur a retirés de ses actes. Le code de la propriété intellectuelle impose au juge de considérer distinctement les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels (art. L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7 et L. 716-4-10 CPI). Ces textes transposent l’article 13 de la directive 2004/48/CE.

La méthode d’évaluation

Le juge doit examiner les trois chefs de manière distincte, ce qui ne signifie pas qu’il les additionne mécaniquement. Les bénéfices du contrefacteur servent à mesurer l’ampleur du préjudice lorsque la perte subie par le titulaire est difficile à établir, par exemple lorsque celui-ci n’exploite pas lui-même ou lorsque les ventes perdues ne peuvent pas être reconstituées. Le texte offre une alternative, à la demande de la partie lésée : une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’exploiter, cette somme n’étant pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. La détermination des bénéfices suppose de connaître le chiffre d’affaires et les marges du contrefacteur, informations que le titulaire obtient par la saisie-contrefaçon, par le droit d’information ou par une expertise comptable.

La controverse sur la nature de la mesure

La formulation retenue par le législateur français en 2007, puis renforcée en 2014, a nourri un débat sur la compatibilité de la prise en compte des bénéfices avec le principe de réparation intégrale, qui interdit d’indemniser au-delà du préjudice. Une partie de la doctrine y voit une restitution de l’enrichissement injustifié ou une forme de peine privée, tandis que la jurisprudence dominante s’en tient à une fonction indemnitaire, les bénéfices constituant un élément d’appréciation du préjudice sans en être la mesure automatique. Les juridictions allouent ainsi des montants qui tiennent compte de la part des bénéfices attribuable à la contrefaçon, en écartant la fraction qui résulte d’autres facteurs, tels que la notoriété propre du contrefacteur ou des caractéristiques non protégées du produit.

La mise en œuvre contentieuse

Le titulaire a intérêt à verser aux débats, dès l’assignation, les éléments disponibles sur la masse contrefaisante et à solliciter une injonction de communication des documents comptables, sous astreinte. Le contrefacteur qui ne produit pas ses chiffres s’expose à ce que le juge statue sur les seules évaluations du demandeur. Pour les brevets, l’évaluation combine le plus souvent la marge perdue sur les ventes que le titulaire aurait réalisées et une redevance indemnitaire sur les autres, selon les règles propres aux brevets.

L’essentiel

Les bénéfices du contrefacteur sont l’un des trois chefs que le juge doit examiner distinctement pour fixer la réparation, sans que leur restitution intégrale soit automatique. Leur prise en compte reste indemnitaire dans la jurisprudence dominante. Réunir tôt les données comptables de l’adversaire, par la saisie-contrefaçon et le droit d’information, et chiffrer chaque chef séparément dans les conclusions.


Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.

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