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Règlement Rome I

Définition : Règlement Rome I

Le règlement Rome I, règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, désigne la loi applicable aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale dans les États membres de l’Union, à l’exception du Danemark. Il s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 et a un caractère universel, la loi qu’il désigne s’appliquant même s’il s’agit de celle d’un État tiers. Il régit les contrats portant sur des droits de propriété intellectuelle, cession, licence ou recherche, sans gouverner les droits eux-mêmes.

Le choix de la loi par les parties

Le contrat est régi par la loi choisie par les parties, selon l’article 3. Le choix peut être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances, et il peut ne viser qu’une partie du contrat. Il ne peut toutefois écarter les dispositions impératives de la loi d’un pays auquel tous les autres éléments de la situation se rattachent, ni les lois de police au sens de l’article 9. Une clause de choix de loi explicite reste le réflexe le plus sûr dans un contrat de licence international.

La loi applicable à défaut de choix

L’article 4 énumère des catégories de contrats, parmi lesquelles figurent la franchise et la distribution, mais ni la cession ni la licence de droits de propriété intellectuelle. Ces contrats relèvent donc de la règle générale, qui désigne la loi du pays de résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation caractéristique, sous réserve d’une clause d’exception en faveur d’un pays présentant des liens manifestement plus étroits. L’identification de cette prestation est discutée pour la licence, selon que l’on privilégie la concession du droit par le titulaire ou les obligations d’exploitation du licencié. La Cour de justice a par ailleurs jugé, pour l’application des règles de compétence, que la licence n’est pas un contrat de fourniture de services.

La frontière avec la loi du droit protégé

La loi du contrat régit les obligations des parties, l’interprétation, l’exécution et les conséquences de l’inexécution. L’existence, l’étendue et l’opposabilité du droit de propriété intellectuelle relèvent en revanche de la loi du pays de protection, la lex loci protectionis. Le licencié qui dépasse les limites de sa licence soulève une question de qualification délicate, entre responsabilité contractuelle et contrefaçon soumise au règlement Rome II. Pour le brevet européen, le droit au brevet de l’inventeur salarié est déterminé, selon l’article 60 de la Convention sur le brevet européen, par la loi de l’État où il exerce principalement son activité.

L’essentiel

Le règlement Rome I gouverne le contrat, non le droit de propriété intellectuelle qu’il porte. Il convient de stipuler expressément la loi applicable dans toute licence ou cession internationale, car la règle supplétive laisse une incertitude réelle sur la prestation caractéristique. Vérifier aussi l’articulation de cette clause avec la clause attributive de juridiction et avec les règles impératives du pays de protection, notamment sur la forme et l’inscription des cessions.


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