Règlement Rome II
Définition : Règlement Rome II
Le règlement Rome II désigne le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Il détermine, dans les litiges présentant un élément d’extranéité, la loi que le juge d’un État membre doit appliquer aux délits et quasi-délits, parmi lesquels la contrefaçon et la concurrence déloyale. Son article 8 consacre une règle spéciale pour les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, et son article 6 régit les actes de concurrence déloyale. Le règlement s’applique quelle que soit la loi désignée, y compris celle d’un État tiers.
La règle spéciale de l’article 8
La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée. Cette règle, connue sous le nom de lex loci protectionis, exprime le principe de territorialité des droits intellectuels : le juge français saisi d’une contrefaçon commise en Allemagne applique le droit allemand pour apprécier l’existence de l’atteinte, ses conditions et ses sanctions. Pour les titres unitaires de l’Union, tels que la marque de l’Union européenne, le dessin ou modèle communautaire ou le brevet unitaire, les questions que l’instrument de l’Union ne régit pas sont soumises à la loi du pays dans lequel l’atteinte a été commise. L’article 8 exclut toute liberté de choix de la loi par les parties, à la différence du droit commun du règlement.
Le domaine de la loi désignée
La loi applicable régit les conditions et l’étendue de la responsabilité, les causes d’exonération, l’existence et la nature des dommages, les mesures que le juge peut prendre pour assurer la cessation du dommage, l’évaluation de la réparation, la transmissibilité du droit à réparation, les personnes ayant droit à réparation et la prescription. Elle ne régit en revanche ni la procédure ni la preuve, qui relèvent de la loi du for, sous réserve des règles de preuve de la loi désignée relatives aux présomptions et à la charge. L’existence, la validité et la titularité du droit lui-même ne relèvent pas du règlement mais des règles de conflit propres à chaque droit, qui désignent en général la même loi.
La portée contentieuse
La règle s’articule avec la compétence juridictionnelle déterminée par le règlement Bruxelles I bis. Un juge compétent pour l’ensemble du litige, parce qu’il est celui du domicile du défendeur, peut avoir à appliquer autant de lois que de pays pour lesquels la protection est demandée, ce qui caractérise le contentieux multi-juridictionnel des brevets. Pour les atteintes commises en ligne, la détermination du pays pour lequel la protection est revendiquée dépend du ciblage du public, apprécié selon les critères dégagés par la Cour de justice.
L’essentiel
Rome II soumet la contrefaçon à la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée, sans possibilité de choix, et les titres unitaires de l’Union à la loi du pays de l’atteinte pour les questions non réglées par le droit de l’Union. Identifier dès l’assignation, pour chaque territoire visé, la loi applicable et son régime de preuve et de réparation, car la réparation obtenue variera d’un pays à l’autre.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.
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