Plagiat
Définition : Plagiat
Le plagiat désigne, dans le langage courant et dans la déontologie académique ou littéraire, le fait de s’approprier l’œuvre ou les idées d’autrui en les présentant comme siennes. Le terme n’a pas de définition juridique et ne figure pas dans le code de la propriété intellectuelle. Selon ce qui est repris, le plagiat relève soit de la contrefaçon de droit d’auteur, lorsque la forme originale est reproduite, soit du parasitisme ou de la concurrence déloyale, soit d’aucune sanction, lorsque seules des idées sont empruntées.
Le plagiat et la contrefaçon
La contrefaçon suppose la reproduction ou l’adaptation, sans autorisation, des éléments originaux d’une œuvre protégée. Le juge compare les œuvres au regard de leurs ressemblances et non de leurs différences, et recherche si les éléments repris portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La reprise de la trame, des personnages caractérisés, de la structure ou des formulations d’un texte peut constituer une contrefaçon, même sans copie littérale, lorsque ces éléments sont originaux. Le plagiat qui dissimule la source ajoute une atteinte au droit à la paternité. La bonne foi du plagiaire n’est pas une cause d’exonération civile.
Le plagiat non sanctionné
Le droit d’auteur ne protège pas les idées, les thèmes, les genres, les méthodes ni les informations, qui demeurent de libre parcours. Reprendre le sujet d’un roman, la thèse d’un article scientifique, le concept d’une émission ou le style d’un artiste n’est pas une contrefaçon, quelle que soit la réprobation morale qu’un tel emprunt suscite. De même, la reprise de courts passages dans les conditions de l’exception de citation, avec indication de la source, est licite. Le plagiat d’idées peut en revanche être sanctionné sur le terrain disciplinaire, dans l’enseignement supérieur et la recherche, ou contractuel, lorsqu’un accord de confidentialité a été conclu.
Les recours complémentaires
Lorsque la contrefaçon ne peut être retenue, la victime d’un emprunt peut agir en parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en établissant que le défendeur s’est placé dans son sillage pour tirer profit, sans bourse délier, d’une valeur économique résultant d’un travail et d’investissements. Les juridictions exigent une démonstration précise de cette valeur et refusent de sanctionner la seule reprise d’une idée. Le secret des affaires offre un fondement supplémentaire lorsque l’emprunt porte sur des informations confidentielles obtenues de manière illicite.
Le contentieux
L’action en contrefaçon relève du tribunal judiciaire, avec la possibilité d’une saisie-contrefaçon pour établir l’emprunt, et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits. La preuve de l’accès du défendeur à l’œuvre première et la datation de celle-ci sont déterminantes, d’où l’intérêt de pouvoir produire une preuve de la date de création.
L’essentiel
Le plagiat n’est pas une notion juridique. Il constitue une contrefaçon lorsque des éléments originaux de forme sont repris, un parasitisme lorsqu’une valeur économique est captée de manière fautive, et reste licite lorsque seules des idées ou des informations sont empruntées. Avant d’agir, identifier précisément les éléments repris, vérifier leur originalité, dater sa propre création et établir l’accès du défendeur à l’œuvre.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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