Inscription des actes au registre (opposabilité)
Définition : Inscription des actes au registre (opposabilité)
L’inscription au registre est la formalité par laquelle les actes qui transmettent ou modifient les droits attachés à un titre de propriété industrielle sont portés à la connaissance des tiers. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle subordonne l’opposabilité aux tiers des actes relatifs aux brevets et aux demandes de brevet à leur inscription au Registre national des brevets, et l’article L. 714-7 pose la même règle pour les marques, inscrites au Registre national des marques. Les dessins et modèles obéissent à un dispositif comparable. L’inscription n’est pas une condition de validité de l’acte entre les parties.
Les actes soumis à inscription
Doivent être inscrits les actes qui affectent la propriété ou la jouissance du droit, et notamment les suivants.
- La cession, totale ou partielle, y compris par apport en société, fusion ou transmission universelle de patrimoine
- La concession d’une licence, exclusive ou non, et la sous-licence
- Le nantissement et sa mainlevée
- Les saisies et les décisions de justice qui affectent la propriété du titre
Les actes relatifs au brevet européen sont inscrits au registre européen des brevets tant que la procédure se déroule devant l’OEB, y compris pendant le délai d’opposition, puis sur les registres nationaux des États de validation. Ceux qui concernent le brevet à effet unitaire sont inscrits au registre de la protection unitaire tenu par l’OEB.
Les effets de l’inscription
Avant son inscription, l’acte est inopposable aux tiers. Pour le brevet, la loi réserve toutefois le cas du tiers qui a acquis des droits après la date de l’acte en ayant connaissance de celui-ci, auquel l’acte demeure opposable. L’inscription règle ainsi le conflit entre ayants cause successifs en cas de cessions ou de nantissements concurrents. Elle détermine aussi l’interlocuteur de l’office, qui adresse au titulaire inscrit les notifications relatives au titre.
L’inscription et l’action en contrefaçon
Le contrefacteur est en principe un tiers au sens de ces textes. Le cessionnaire qui n’a pas fait inscrire son titre s’expose donc à ce que le défendeur conteste sa qualité pour agir, au moins pour les faits antérieurs à l’inscription. Le licencié exclusif, qui peut agir en contrefaçon si le titulaire, mis en demeure, n’exerce pas l’action, rencontre la même difficulté. Pour la marque de l’Union européenne, la Cour de justice a cependant admis que le licencié puisse agir sans que la licence ait été inscrite. La prudence commande de procéder à l’inscription avant l’introduction de toute action en contrefaçon ou de toute saisie-contrefaçon.
L’essentiel
L’inscription au registre rend opposables aux tiers les cessions, licences, nantissements et autres actes portant sur un titre de propriété industrielle. Elle ne conditionne pas la validité du contrat entre les parties, mais son omission peut priver le cessionnaire ou le licencié de la faculté d’opposer ses droits, y compris au contrefacteur. Il convient de faire inscrire chaque acte sans délai après sa signature, de consulter le registre avant toute acquisition et de régulariser les inscriptions manquantes avant d’engager une procédure.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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