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Exception d’expérimentation

Définition : Exception d’expérimentation

L’exception d’expérimentation soustrait au droit exclusif du titulaire les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée. Elle est prévue par l’article L. 613-5, b), du code de la propriété intellectuelle et par l’article 27, b), de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. Elle traduit l’idée que le brevet, contrepartie d’une divulgation, ne doit pas faire obstacle au progrès de la connaissance sur l’invention elle-même.

Le domaine de l’exception

L’exception couvre les essais qui visent à vérifier les enseignements du brevet, à étudier l’invention, à en éprouver les propriétés, ou à en rechercher des perfectionnements ou de nouvelles applications. La doctrine distingue classiquement l’expérimentation sur l’invention, couverte, de l’utilisation de l’invention comme outil de recherche, qui ne l’est pas. Selon l’opinion dominante, l’utilisation d’une méthode de criblage brevetée pour découvrir de nouvelles molécules relève ainsi du monopole, même dans un laboratoire de recherche, et constitue une contrefaçon si elle n’est pas autorisée.

La finalité commerciale

La finalité commerciale de l’expérimentation n’exclut pas nécessairement l’exception, dès lors que l’acte porte sur l’objet de l’invention et a une véritable finalité de recherche, mais la question demeure discutée. En revanche, l’exception ne couvre pas les actes qui, sous couvert d’essais, préparent ou réalisent une exploitation commerciale, comme la fabrication de quantités excédant les besoins de l’expérimentation ou la présentation du produit à la clientèle. La JUB devra préciser le domaine de l’exception, en s’inspirant de traditions nationales qui, sur ce point, ne coïncident pas entièrement.

L’articulation avec l’exception Bolar et les essais cliniques

Les études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché relèvent d’une exception distincte, prévue au d) du même article L. 613-5, dite exception Bolar. Les essais cliniques peuvent relever de l’une ou l’autre exception selon leur objet, l’essai qui étudie le médicament breveté lui-même pouvant constituer une expérimentation, tandis que l’essai conduit pour constituer un dossier réglementaire relève de l’exception Bolar. Il appartient à celui qui invoque l’exception d’établir les faits qui la justifient.

L’essentiel

L’exception d’expérimentation protège la recherche sur l’invention brevetée, et non l’utilisation de l’invention pour mener d’autres recherches ou préparer un lancement. Sa frontière avec l’exploitation commerciale reste incertaine et s’apprécie au cas par cas. Il convient de documenter l’objet scientifique de chaque essai, de limiter les quantités aux besoins de l’expérimentation et de vérifier, pour les essais réglementaires, si l’exception Bolar trouve à s’appliquer.


Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.

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