Alcatel Lucent v Amazon (EWCA, [2025] EWCA Civ 43, 2025)

Date28 janvier 2025
JuridictionRoyaume-Uni
FormationCourt of Appeal (Angleterre et pays de Galles), chambre civile, Newey, Arnold et Snowden LJJ
Numéro[2025] EWCA Civ 43 ; CA-2024-002342
PartiesAlcatel Lucent SAS (demanderesse, intimée) v Amazon Digital UK Limited, Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL, Amazon.com Inc, Amazon Media EU SARL (défenderesses et demanderesses reconventionnelles, appelantes) ; Nokia Corporation et Nokia Technologies Oy (défenderesses reconventionnelles, intimées)
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel, caselaw.nationalarchives.gov.uk

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Court of Appeal (Angleterre et pays de Galles) autorise Amazon à soutenir, contre Nokia, une demande de déclaration selon laquelle un concédant de bonne foi lui accorderait une licence intérimaire sur un portefeuille de brevets vidéo soumis à un engagement RAND, ainsi qu’une demande d’exécution forcée de cette licence. Arnold LJ juge que la demande a une perspective réelle de succès et que l’arrêt Panasonic v Xiaomi est, de manière défendable, transposable, bien que Nokia n’ait ni saisi le juge anglais sur ses brevets essentiels ni pris d’engagement envers lui. L’arrêt ouvre ainsi, au stade des actes de procédure, la voie d’une licence intérimaire sous un engagement RAND relatif à des normes de l’UIT et régi par le droit suisse.

Faits et procédure

Nokia détient un portefeuille vidéo mondial comprenant des brevets déclarés essentiels aux recommandations UIT-T H.264/AVC et H.265/HEVC, soumis à des déclarations régies par le droit suisse, et des brevets non essentiels (§§ 7 à 9). À compter du 31 octobre 2023, Nokia a engagé contre Amazon des actions au Brésil, en Allemagne, devant l’ITC, devant la JUB, en Inde et au Delaware ; le tribunal régional de Munich I a accordé une injonction exécutée le 7 octobre 2024 (§§ 12 à 19). En Angleterre, Alcatel a assigné Amazon sur trois brevets non essentiels ; Amazon a formé une demande reconventionnelle contre Nokia et s’est engagée devant le juge à conclure la licence fixée par la Patents Court (§§ 10, 21 et 22). Zacaroli J a refusé les amendements relatifs à la licence intérimaire, faute d’argument suffisamment sérieux (§§ 27 à 30). En appel, Amazon a réduit son offre au périmètre de l’offre de Nokia du 30 mai 2024, limitée aux brevets essentiels, contre une somme fixée par le juge (§ 33).

Le droit applicable

Un amendement est admis sauf s’il soulève une prétention dépourvue de perspective réelle de succès, en tenant compte d’un domaine du droit en évolution rapide (§ 35). Le droit suisse, question de fait, est tenu pour établi tel qu’Amazon l’allègue : stipulation pour autrui, négociation de bonne foi et article 2 du Code civil, exécution forcée au profit du tiers selon l’article 112 cité par l’arrêt (§§ 45 à 47). Les principes anglais sont ceux de l’arrêt Panasonic v Xiaomi : utilité légitime de la déclaration, FRAND comme processus et résultat, droit de l’implémenteur à une licence continue dès le premier jour (§§ 49 à 53).

Question posée

Une demande de licence intérimaire a-t-elle une perspective réelle de succès lorsque le titulaire n’a engagé en Angleterre aucune action sur ses brevets essentiels, ne s’est pas engagé envers le juge et oppose aussi des brevets non essentiels ?

Solution

L’appel est accueilli. La modification de l’offre d’Amazon ne rend pas l’appel irrecevable, la décision attaquée reposant sur un motif de principe indépendant des termes proposés (§§ 37 à 44). Amazon a une perspective réelle de démontrer que les différences factuelles invoquées par Nokia sont indifférentes et que Panasonic v Xiaomi s’applique (§§ 62 à 65). Le jugement de Munich I invoqué par Nokia, rendu sur le fondement de l’article 102 TFUE, ne prive pas Amazon d’un argument défendable quant à la bonne foi de Nokia (§§ 66 à 70). L’objection de gestion de l’instance repose sur une prémisse erronée : la licence intérimaire, destinée à préserver la situation jusqu’au procès RAND, n’exige pas un second procès RAND (§ 75). Les amendements sont autorisés dans les deux actes de procédure (§ 80).

Points clés pour la pratique

  • L’absence d’action du titulaire en Angleterre sur ses brevets essentiels et l’absence d’engagement envers le juge n’excluent pas, à ce stade, la demande de licence intérimaire (§§ 62 à 64).
  • La possibilité d’exécution forcée en droit suisse ouvre une demande qui ne se heurte pas nécessairement aux objections d’utilité et de courtoisie internationale (§ 65).
  • Selon l’arrêt, la fixation des termes d’une licence intérimaire est une tâche bien plus limitée que celle de la licence définitive (§§ 75 à 78).
  • Enseignement pratique : la demande doit être jugée avant le procès RAND, faute de quoi elle devient sans objet (§ 79).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
art. 102
Politique commune en matière de brevets UIT-T/UIT-R/ISO/CEI
déclarations de licence RAND
Droit national
droit suisse tel qu’allégué : art. 2 du Code civil et art. 112 (cité par l’arrêt comme article du Code civil)
Jurisprudence citée
Panasonic v Xiaomi [2024] EWCA Civ 1143 ; InterDigital v Lenovo [2024] EWCA Civ 743 ; Teva v Novartis [2022] EWCA Civ 1617 ; Messier-Dowty v Sabena [2000] 1 WLR 2040 ; CNM Estates v Carvill-Biggs [2023] EWCA Civ 480 ; Lungowe v Vedanta [2019] UKSC 20 ; Lenovo v Ericsson [2024] EWHC 2941 (Pat) ; LG München I, 7 O 14174/23, 5 novembre 2024

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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