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Cession partielle de droits de propriété intellectuelle

Définition : Cession partielle de droits de propriété intellectuelle

La cession partielle est l’acte par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle transfère à un tiers une fraction seulement de ce droit, qu’il s’agisse d’une quote-part indivise, d’une partie des produits ou services couverts, de certains modes d’exploitation ou de certains territoires. Le code de la propriété intellectuelle l’admet expressément pour le brevet, dont les droits sont transmissibles en totalité ou en partie selon l’article L. 613-8, et pour la marque, selon l’article L. 714-1. En droit d’auteur, la cession partielle est la règle, puisque chaque droit cédé doit être délimité. Son régime varie donc sensiblement selon l’objet du droit.

La cession partielle de marque

La marque peut être cédée pour une partie seulement des produits ou services visés à l’enregistrement, ce qui conduit à la division de l’enregistrement en deux titres distincts. L’article L. 714-1 interdit en revanche toute limitation territoriale, même dans une cession partielle, afin de préserver l’unité de la marque sur le territoire national. La marque de l’Union européenne, unitaire, ne peut de même être transférée que pour l’ensemble de l’Union. Le principal risque tient à la coexistence de deux titulaires d’un même signe pour des produits voisins, susceptible de créer un risque de confusion et d’exposer les marques à une demande en déchéance si leur usage les rend trompeuses. Un accord de coexistence accompagne utilement la cession.

La cession partielle de brevet

La cession partielle de brevet prend le plus souvent la forme de la cession d’une quote-part, qui fait naître une indivision régie par les règles de la copropriété de brevet, ou de la cession de certaines parties nationales d’un brevet européen. Le brevet à effet unitaire ne peut en revanche être transféré que pour l’ensemble des États participants. La cession limitée à un domaine d’application soulève davantage de difficultés, car le titre ne se fractionne ni par revendication ni par usage, et les parties lui préfèrent généralement une licence exclusive limitée au domaine concerné. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité, et faire l’objet d’une inscription au registre pour être opposable aux tiers.

La cession partielle en droit d’auteur

L’article L. 131-3 exige que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte et que le domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. L’article L. 122-7 précise que la cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction. Toute cession des droits d’auteur est donc partielle par nature, et les droits non expressément cédés restent à l’auteur. Les contrats sont interprétés strictement, au bénéfice de l’auteur, de sorte qu’une exploitation non prévue requiert une nouvelle autorisation.

L’essentiel

La cession partielle permet de transférer une fraction d’un droit de propriété intellectuelle, mais chaque droit en fixe les limites. La marque se cède par produits ou services et non par territoire, le brevet se cède le plus souvent par quote-part ou par pays, et le droit d’auteur ne se cède que dans les limites précisément stipulées. Il convient de définir avec précision le périmètre transféré, d’anticiper la coexistence entre cédant et cessionnaire et de procéder sans délai aux inscriptions nécessaires.


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