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Œuvre audiovisuelle

Définition : Œuvre audiovisuelle

L’œuvre audiovisuelle est définie par l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle comme l’œuvre cinématographique et toute autre œuvre consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non. Films, téléfilms, séries, documentaires, émissions et clips relèvent de cette catégorie, qui obéit à un régime spécial de titularité, d’achèvement et de contrats. Elle est l’archétype de l’œuvre de collaboration, et la loi organise la concentration des droits entre les mains du producteur pour en permettre l’exploitation.

Les conditions de la qualification

La qualification suppose une succession d’images animées, ce qui exclut la photographie isolée et le diaporama de clichés fixes, et l’originalité de la séquence, qui peut tenir au scénario, au découpage, à la mise en scène, au montage ou à la composition des plans. L’article L. 113-7 présume coauteurs de l’œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, sauf preuve contraire, l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre et le réalisateur. Lorsque l’œuvre est tirée d’une œuvre préexistante encore protégée, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.

L’achèvement et l’intégrité de l’œuvre

L’article L. 121-5 répute l’œuvre audiovisuelle achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou éventuellement les coauteurs et, d’autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version, et toute modification requiert l’accord des personnes mentionnées. Le transfert sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation suppose la consultation préalable du réalisateur. Les coauteurs n’exercent leurs droits que sur l’œuvre achevée, et l’article L. 121-6 permet au producteur d’utiliser la contribution d’un coauteur qui refuse d’achever la sienne ou qui en est empêché, sans préjudice des droits de celui-ci. Le droit au respect de l’œuvre est donc aménagé pour tenir compte du poids de l’investissement.

Le contrat de production et la présomption de cession

Le contrat de production audiovisuelle, régi par les articles L. 132-23 et suivants, lie le producteur, qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation, aux auteurs. Sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur, ce contrat emporte cession au producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, à l’exclusion des droits sur les compositions musicales. Cette présomption de cession ne dispense pas de prévoir pour chaque mode d’exploitation une rémunération distincte, en principe proportionnelle, et de rendre compte aux auteurs au moins une fois par an.

L’essentiel

L’œuvre audiovisuelle appartient à ses coauteurs présumés, scénariste, adaptateur, dialoguiste, compositeur et réalisateur, mais le contrat de production emporte cession des droits d’exploitation au producteur, hors musique, moyennant une rémunération par mode d’exploitation. La version définitive arrêtée avec le réalisateur ne peut être modifiée sans accord. Il convient de contractualiser avec chaque contributeur dès le développement et de documenter l’accord sur la version définitive.


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