Œuvre de collaboration
Définition : Œuvre de collaboration
L’œuvre de collaboration est, selon l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Elle se caractérise par une création concertée, inspirée par un dessein commun, et appartient en commun à ses coauteurs en vertu de l’article L. 113-3. Elle se distingue de l’œuvre collective, dont les droits naissent sur la tête de la personne qui la divulgue sous son nom, et de l’œuvre composite, qui incorpore une œuvre préexistante sans la participation de son auteur.
Les conditions de la qualification
Deux éléments sont requis. Le premier est la pluralité d’auteurs personnes physiques ayant chacun apporté une contribution originale, ce qui exclut le simple exécutant, le conseiller technique ou le financeur. Le second est la communauté d’inspiration, c’est-à-dire un travail concerté en vue d’une œuvre unique, même si les apports sont successifs et relèvent de genres différents, comme le texte et la musique d’une chanson. Peu importe que les contributions soient ou non individualisables. La loi présume d’ailleurs la qualité de coauteurs à certains contributeurs de l’œuvre audiovisuelle, qui est l’exemple type de l’œuvre de collaboration.
Le régime de la propriété commune
L’article L. 113-3 soumet l’œuvre à une propriété commune que les coauteurs exercent d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Toute exploitation de l’œuvre dans son ensemble requiert donc le consentement de chaque coauteur, et une cession consentie par un seul est inopposable aux autres. Lorsque la participation de chacun relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. La répartition des revenus est librement convenue et, à défaut, se fait par parts égales. La durée de protection court, selon l’article L. 123-2, à compter du décès du dernier coauteur survivant.
Le contentieux de l’œuvre de collaboration
La Cour de cassation retient que le coauteur qui agit seul en contrefaçon pour la défense des droits patrimoniaux sur l’œuvre commune doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres coauteurs, sauf si sa contribution est individualisable et relève d’un genre distinct. Cette règle est une cause fréquente d’échec des actions mal préparées. La revendication tardive de la qualité de coauteur par un contributeur oublié constitue, à l’inverse, un risque pour l’exploitant qui n’a pas sécurisé les cessions de chaque participant.
L’essentiel
Dès que plusieurs personnes physiques créent ensemble une œuvre unique, celle-ci leur appartient en commun et ne s’exploite qu’avec l’accord de chacune. La durée de protection se calcule à partir du décès du dernier survivant. Avant toute exploitation ou toute action en justice, il convient d’identifier tous les coauteurs, d’obtenir une cession écrite de chacun et, en cas de litige, de les mettre tous en cause.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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